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12/10/2020 | FRANCE | N°18MA05348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 12 octobre 2020, 18MA05348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, ainsi que la décision implicite par laquelle le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la menti

on " salarié ".

Par un jugement n° 1801567 du 29 juin 2018, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, ainsi que la décision implicite par laquelle le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Par un jugement n° 1801567 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2018 et la décision implicite du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me C... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du 17 janvier 2018 a été édicté par une autorité incompétente ;

- le préfet a inexactement apprécié le caractère réel et sérieux de ses études ;

- l'absence de présentation personnelle en préfecture ne peut valablement fonder le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour présentée par télécopie ;

- cette décision implicite n'est pas motivée ;

- elle n'a pas été précédée de la consultation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- elle méconnaît également l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né en 1992, est entré en France en 2014 en vue d'y poursuivre des études. Par un arrêté du 17 janvier 2018, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont il était titulaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

2. M. A... B... a, en outre, demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " par une télécopie adressée aux services de la préfecture de l'Hérault le 19 janvier 2018. Une décision implicite de rejet est née le 19 mai 2018 du silence conservé sur cette demande, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. M. A... B... fait appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2018 et de la décision implicite née le 19 mai 2018.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2018 :

4. Le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué par des motifs appropriés figurant au point 2 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement critiqués et qu'il y a lieu d'adopter en appel.

5. M. A... B... a obtenu une licence professionnelle en informatique à l'issue de l'année universitaire 2015-2016. Il a ensuite changé d'orientation et s'est inscrit pour l'année universitaire 2016-2017 à un diplôme universitaire de technologie (DUT) " gestion des entreprises et des administrations " auquel il a été ajourné. Il s'est inscrit pour l'année universitaire 2017-2018 à un diplôme universitaire " Europe économie et sociale " à l'université de Montpellier. Il n'est pas contesté que le volume de cette formation est limité à trente-neuf heures réparties sur six mois à raison de trois heures par semaine. M. A... B... n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que cette formation limitée s'inscrirait dans le cadre de la progression et de la continuité de ses études. En refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " pour ce motif, le préfet de l'Hérault n'a pas inexactement qualifié les faits.

Sur la légalité de la décision implicite née le 19 mai 2018 :

6. Le premier alinéa de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. " Il résulte de ces dispositions que pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture.

7. Le motif tiré de l'absence de présentation personnelle de l'intéressé à la préfecture pour y souscrire une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " suffisait à lui seul pour justifier le rejet implicite opposé à la demande présentée par M. A... B... par télécopie le 19 janvier 2018.

8. Aucun principe non plus qu'aucun texte ne prévoit qu'une telle décision doive être précédée de la consultation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie d'une motivation.

9. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants, dès lors que la décision de refus contestée n'est pas fondée sur l'un ou l'autre de ces articles.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... B... sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 octobre 2020.

2

No 18MA05348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05348
Date de la décision : 12/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-12;18ma05348 ?
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