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12/10/2020 | FRANCE | N°18MA02708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 12 octobre 2020, 18MA02708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Antibes Land a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 par lequel le maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins a prescrit la fermeture du parc d'attractions qu'elle exploite au plus tard à 23 heures 30 tous les jours de la semaine jusqu'au 30 septembre 2015.

Par un jugement n°1503403 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2018, la SARL Antib

es Land, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Antibes Land a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 par lequel le maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins a prescrit la fermeture du parc d'attractions qu'elle exploite au plus tard à 23 heures 30 tous les jours de la semaine jusqu'au 30 septembre 2015.

Par un jugement n°1503403 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2018, la SARL Antibes Land, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins du 7 août 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure contradictoire est irrégulière ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de fait ;

- il ne pouvait légalement être fondé sur les mesures en cause qui sont irrégulières ;

- les troubles à l'ordre public ne sont pas établis ;

- la limitation qui est imposée méconnaît les objectifs de la collectivité et est disproportionnée ;

- elle ne respecte pas le principe d'égalité de traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2018, la commune d'Antibes-Juan-les-Pins, représentée par la SELARL Daz Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Antibes Land au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire relève d'une cause juridique nouvelle en appel et est irrecevable ;

- la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SARL Antibes Land.

Une note en délibéré a été enregistrée pour la SARL Antibes Land le 5 octobre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Antibes Land relève appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté pris par le maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins le 7 août 2015, prescrivant la fermeture du parc d'attractions " Antibes Land " au plus tard à 23 heures 30, tous les jours de la semaine et jusqu'au 30 septembre 2015, en raison des nuisances sonores résultant de son exploitation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. / (...) ".

3. Il n'est en l'espèce pas contesté que, par lettre du 21 juillet 2015, notifiée le jour même à la société requérante, le maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins l'a informée qu'il mettait en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu'il comptait prévoir une fermeture au public du parc d'attraction " Antibes Land " à 23 heures 30 durant toute sa période d'exploitation et qu'il lui appartenait de présenter ses éventuelles observations. La circonstance que le maire se serait fondé sur des mesures de bruit irrégulières pour considérer que les nuisances sonores excédaient les normes applicables, à la supposer même avérée, serait à cet égard sans incidence. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, si le technicien assermenté ayant procédé aux mesures acoustiques du 5 au 6 juin 2015 et du 5 au 6 juillet 2015 a constaté que le bruit généré par l'activité du parc se terminait vers 1 h 15 du matin au plus tard, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le maire de la commune aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait en mentionnant que l'établissement était exploité jusqu'à 2 heures du matin en saison touristique. En tout état de cause, une telle erreur n'aurait pas été susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux qui impose la fermeture de l'établissement dès 23 heures 30, à une heure où il n'est pas contesté qu'il était ouvert avant l'intervention de cette mesure.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage susvisé : " Les mesurages de l'émergence globale et de l'émergence spectrale, mentionnées aux articles R. 1334-32 à R. 1334-34 du code de la santé publique, sont effectués selon les dispositions de la norme NF S 31010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement, modifiées et complétées par les dispositions du présent arrêté. / (...) ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Pour le mesurage de l'émergence spectrale mentionnée à l'article R. 1334-34 du code de la santé publique, l'indicateur acoustique à utiliser est l'émergence en niveau par bandes de fréquences de la méthode dite " d'expertise " de la norme NF S 31-010. Les mesurages sont réalisés à l'aide d'un sonomètre intégrateur homologué de classe 1 ou de classe 2 au sens de la norme NF EN 60804 ou NF EN 61672-1. Les prescriptions concernant l'appareillage de mesure, les conditions de mesurage, les conditions météorologiques et l'acquisition des données de la méthode dite de "contrôle" de la norme NF S 31-010 sont respectées ". Aux termes de l'article 5.1.2 de cette norme, relatif au contrôle de l'appareillage : " L'utilisateur doit faire au moins avant et après chaque série de mesurages, un calibrage de l'appareillage incluant un contrôle acoustique du microphone à l'aide d'un calibreur conforme à la norme NF S 31-139. / Si les valeurs lues lors des calibrages s'écartent de plus de 0,5 dB, les mesurages doivent être recommencés. / Le sonomètre ou la chaîne de mesure et le calibreur associé doivent être vérifiés périodiquement, par des organismes qualifiés. A titre indicatif, la périodicité recommandée est de deux ans. / Le sonomètre ou la chaîne de mesure doit être auto-vérifié(e) au moins tous les six mois ou après chaque modification (...) ".

6. Si la requérante soutient que les mesures de bruit relevées du 5 au 6 juin 2015 n'auraient pas été effectuées conformément à ces dispositions, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui s'appuie, comme l'ont relevé les premiers juges, sur les mesures effectuées du 5 au 6 juillet 2015. S'agissant de ces dernières mesures, la SARL Antibes Land ne saurait soutenir qu'elles sont irrégulières au motif que la commune n'établirait pas qu'un auto-contrôle du calibreur utilisé aurait été effectué depuis moins de six mois, alors qu'il ne ressort pas des dispositions citées ci-dessus qu'un tel auto-contrôle, seulement exigé pour le sonomètre ou la chaîne de mesure, serait obligatoire en ce qui concerne le calibreur. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal établi par le technicien assermenté que le calibrage exigé, avant et après la réalisation des mesures, a bien été effectué et a présenté des résultats conformes à la réglementation, attestant de la validité des mesures.

7. Si le procès-verbal reprenant les mesures relevées du 5 au 6 juillet 2015 mentionne effectivement, en en-tête, le 3 juillet 2015 comme date d'établissement du rapport, la date du 8 juillet 2015 est bien mentionnée en fin de rapport et cette erreur de plume est dépourvue de toute incidence sur la portée des constatations dressées.

8. Aux termes de l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, devenu l'article R. 1336-7 du même code : " L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. / (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2006 : " Pour le calcul de l'émergence globale et de l'émergence spectrale, la durée cumulée des intervalles de mesurage des niveaux sonores, qui doit comprendre des périodes de présence du bruit particulier et des périodes de présence du bruit résiduel seul, est au moins égale à trente minutes. Les périodes d'apparition de bruits exceptionnels ou de bruits additionnels liés à la réalisation des mesurages (aboiements liés à la présence de l'opérateur, conversations, véhicules isolés ou en stationnement proche, etc.) sont exclues de l'intervalle de mesurage. / Le mesurage du niveau de bruit ambiant se fait uniquement sur les périodes de présence du bruit particulier et le mesurage du niveau de bruit résiduel se fait sur toute la durée des intervalles de mesurage en excluant les périodes de présence du bruit particulier. / Lorsque le bruit particulier apparaît de manière permanente, le mesurage du bruit résiduel est effectué en faisant cesser provisoirement le bruit particulier. Lorsque cet arrêt est impossible, le mesurage peut être établi à un endroit proche et représentatif du niveau de bruit résiduel au point de mesurage initialement prévu ou en profitant de l'arrêt de la source de bruit un autre jour représentatif de la situation acoustique considérée. / (...) ".

9. En l'espèce, pour déterminer les nuisances sonores auxquelles il entendait mettre un terme, le maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins devait prendre en compte le bruit résiduel présent dans le voisinage immédiat du parc entre 23 heures 30 et 1 heure 15 du matin, durant le créneau horaire de fermeture imposé par l'arrêté litigieux. Ainsi que relevé par la commune en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était envisageable d'obtenir l'accord de la société requérante, qui n'a pas même respecté les termes de l'arrêté litigieux, pour procéder à la fermeture ponctuelle du parc afin d'effectuer une telle mesure du bruit résiduel en faisant cesser provisoirement le bruit particulier. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2006, un endroit proche et représentatif du niveau de bruit résiduel au point de mesurage initialement prévu aurait pu être choisi, compte-tenu de la zone en cause, ni même qu'il aurait pu être profité de l'arrêt de la source de bruit un autre jour représentatif de la situation acoustique considérée, alors que le parc est ouvert tous les soirs de la semaine en saison estivale. Dans ces circonstances, la mesure du bruit résiduel pouvait valablement être effectuée ainsi qu'il y a été procédé, dès la cessation de l'activité bruyante du parc, à partir de 1 heure 15. Il ne ressort pas de l'étude acoustique réalisée à la demande de la requérante au cours du mois de mars 2016 que le bruit résiduel relevé aurait été sensiblement différent entre 23 heures 30 et 1 heure 15 d'une part, et après cette dernière heure, d'autre part, de telle sorte que l'utilisation du bruit résiduel mesuré à partir de 1 heure 15 n'aurait pas été pertinente pour déterminer l'émergence du bruit particulier entre 23 heures 30 et 1 heure 15 du matin.

10. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier, compte-tenu des éléments exposés des points 5 à 9, que les mesures sur lesquelles s'est fondée l'autorité de police pour prendre l'arrêté contesté auraient été irrégulières ou auraient manqué de fiabilité. En particulier, comme l'ont relevé les premiers juges, la pertinence de ces données récentes ne saurait être mise en doute au regard d'un relevé acoustique effectué au cours du mois d'août 2010, quand bien même la société requérante aurait depuis lors mis en oeuvre des efforts visant à réduire les nuisances sonores générées par l'activité du parc.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique, devenu l'article R. 1336-5 du même code : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. ". Aux termes de l'article R. 1334-32 de ce code, devenu R. 1336-6 : " Lorsque le bruit (...) a pour origine une activité professionnelle (...) ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / (...) ".

12. Ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la circonstance que le parc d'attractions soit situé au coeur d'une zone de loisirs, classée comme telle par la commune d'Antibes-Juan-les-Pins dans son plan local d'urbanisme et au sein de laquelle sont interdites les constructions destinées à l'habitation et les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors qu'il n'existe aucune autre prescription en matière de bruit que celles prévues par les dispositions citées ci-dessus.

13. Alors même que le maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins n'a formellement été saisi que par le camping voisin du parc d'attraction et par une pétition signée par des personnes qui n'ont pas justifié de leur identité et n'ont pas toutes indiqué leur adresse, la pertinence de ces plaintes a été confirmée par les mesures de bruit effectuées du 5 au 6 juillet 2015 qui ont mis en évidence une émergence globale du bruit induit par la seule activité du parc d'attraction de 16,5 dB (A), dépassant sensiblement la valeur limite fixée par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique à 6 dB (A) pour un bruit nocturne d'une durée d'apparition de plus de vingt minutes et de deux heures au plus, et à moins encore lorsque le bruit persiste plus longtemps. Elles pouvaient dès lors être prises en compte.

14. En cinquième lieu, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'arrêté litigieux qui prescrit la fermeture du parc d'attractions " Antibes Land " au plus tard à 23 heures 30 tous les jours de la semaine et s'applique du jour de sa notification jusqu'au 30 septembre 2015 ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue. Du reste, l'exploitation de ce parc débute au mois d'avril, et ledit parc est ouvert tous les jours à partir de 17 heures 30 au plus tard. Alors même que cette heure de fermeture correspondrait à son pic d'activité et que la zone d'implantation du parc est dédiée aux activités de loisirs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les objectifs visés par le maire auraient pu être atteints par des mesures moins contraignantes, alors que les efforts que la SARL Antibes Land soutient avoir mis en oeuvre n'ont pas permis de réduire les nuisances sonores en deçà de la valeur limite autorisée. Ainsi, le maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la prévention des troubles en cause, porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie.

15. En sixième lieu, s'il n'est pas contesté que les bistrots installés dans la vieille ville bénéficient d'autorisations d'ouverture plus tardives bien qu'ils soient également sources de nuisances sonores, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci se trouveraient dans la même situation que la requérante. En outre et ainsi qu'il a été mentionné précédemment, la mesure adoptée repose, compte-tenu de sa finalité, sur des critères objectifs au regard desquels elle revêt un caractère proportionné. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit dès lors être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Antibes Land n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SARL Antibes Land et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SARL Antibes Land la somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Antibes Land est rejetée.

Article 2 : La SARL Antibes Land versera une somme de 2 000 euros à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Antibes Land et à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Merenne, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 octobre 2020.

N°18MA02708 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02708
Date de la décision : 12/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-02 Police. Police générale. Tranquillité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : DAZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-12;18ma02708 ?
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