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08/10/2020 | FRANCE | N°19MA03950

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 08 octobre 2020, 19MA03950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1901914 du 21 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2019

, Mme F... D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1901914 du 21 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2019, Mme F... D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon du 21 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 13 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à la ré-instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence de réponse au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence en l'absence d'une délégation de signature suffisamment précise ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en l'absence de notification régulière de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 21 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2019 du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. A l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, Mme D... a soutenu notamment que la délégation de signature accordée par arrêté du préfet du Var du 6 novembre 2018 avait une portée générale et n'était pas suffisamment précise. Dans le point 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal a estimé que M. A... disposait d'une délégation régulière et régulièrement publiée. Ce faisant, il a implicitement, mais nécessairement, répondu au moyen. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Par arrêté du 6 novembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Var a accordé une délégation de signature à M. C... A..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, (...) notamment en matière de rétention administrative (...) " à l'exclusion des déclinatoires de compétence, arrêtés de conflit, réquisition du comptable public et actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département. Cette délégation qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas une portée générale et est suffisamment précise, donnait légalement compétence à M. A... pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.

4. L'arrêté contesté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principales dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige ainsi que la décision par lesquelles l'OFPRA a rejeté la demande d'asile présentée par Mme D.... Il mentionne également les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée. Enfin, il examine sa situation au regard de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux. Ainsi, alors même que l'arrêté indiquerait à tort que la décision de l'OFPRA lui a été notifiée le 20 mars 2019, il comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

5. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré par Mme D... de la méconnaissance du principe du contradictoire comme n'étant assorti d'aucun argument susceptible de venir utilement à son soutien.

6. Il résulte des dispositions des articles L. 743-1 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour.

7. Si Mme D... soutient que la décision du 20 février 2019 par laquelle l'OFPRA lui a refusé le bénéfice de la qualité de réfugié ne lui avait pas été notifiée, qu'elle n'était dès lors pas définitive à la date de l'arrêté contesté, et qu'elle ne pouvait pas dans ces conditions faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l'avis de réception produit par le préfet du Var, que le pli contenant cette décision a été notifié à l'intéressée à l'adresse indiquée dans sa demande d'asile et a été retourné le 20 mars 2019 à l'OFPRA, après avoir été conservé pendant quinze jours au service postal, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requérante qui se borne à invoquer son hospitalisation jusqu'au 10 mars 2019 n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'aller faire retirer ce pli au bureau de poste. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme D..., la notification de la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée. Ainsi, le préfet du Var a pu légalement prendre à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

8. Mme D..., née le 4 mai 1999, est entrée en France le 18 novembre 2018 à l'âge de 19 ans selon ses déclarations. Elle ne justifie pas être dépourvue de tous liens familiaux au Nigéria. Si elle a accouché de son premier enfant le 6 mars 2019, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine dès lors qu'elle ne justifie pas d'une vie commune avec le père de son fils ni même de l'implication de celui-ci dans l'éducation et l'entretien de l'enfant. L'intéressée n'établit par ailleurs aucune insertion socio-professionnelle. Au vu de ces éléments, ainsi que de la faible durée de son séjour sur le territoire national, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Var a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.

5

N° 19MA03950

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03950
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : KEITA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-08;19ma03950 ?
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