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08/10/2020 | FRANCE | N°19MA03463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 08 octobre 2020, 19MA03463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à défaut de se conformer à cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1811027 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2019 et le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à défaut de se conformer à cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1811027 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2019 et le 7 février 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'interprétées par la circulaire du 28 novembre 2012, qu'il pouvait utilement invoquer, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, en vertu des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du tribunal de grande instance de Marseille du 21 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me E..., substituant Me D..., pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement rendu le 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 au point 12 du jugement. La critique des motifs par lesquels ils ont jugé que ce moyen n'était pas opérant ne relève pas de la régularité de leur décision, mais de son bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, faute pour le requérant de produire en appel d'élément nouveau susceptible de remettre en cause les motifs, exposés au point 9 du jugement attaqué, par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, estimé qu'au regard de sa situation familiale, en France comme dans son pays d'origine, de la durée et de ses conditions de son séjour sur le territoire national et de son insertion, aucune atteinte excessive n'était portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption de ces motifs.

4. En deuxième lieu, d'une part, ainsi que l'ont exposé à bon droit les premiers juges, les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 invoquée par le requérant ne constituent que des orientations générales et non des lignes directrices dont il pourrait utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors que cette circulaire ne comporte aucune interprétation d'une règle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, M. B... ne saurait davantage invoquer ces dispositions pour soutenir que ces orientations générales sont opposables à l'administration.

5. En dernier lieu, d'une part, les diverses formations suivies par M. B... en France, où il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " Gestion des déchets et propreté urbaine " et des certificats d'aptitude à la conduite en sécurité, d'acteur de prévention et de sauveteur secouriste du travail et où il a suivi une formation " bac professionnel Gestion des pollutions et protection de l'environnement ", ainsi que les activités professionnelles qu'il a exercées en qualité d'ouvrier, d'agent de service et d'agent de collecte, si elles rendent compte d'efforts certains d'insertion professionnelle, présentent un caractère particulièrement irrégulier et ne permettent pas, par suite, d'établir que ces efforts seraient susceptibles de permettre au requérant de s'insérer durablement par le travail en France.

6. D'autre part, en se bornant à produire le certificat médical confidentiel au regard duquel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a apprécié son état de santé, diverses ordonnances, compte-rendu d'hospitalisation et des certificats médicaux indiquant qu'il souffre d'épilepsie, M. B... ne remet pas en cause l'avis émis le 13 mars 2018 par le collège de médecins de l'OFII, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

7. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme F..., première conseillère,

- M. C..., conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

N°19MA03463 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03463
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-08;19ma03463 ?
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