La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2020 | FRANCE | N°19MA03075

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 08 octobre 2020, 19MA03075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1900504 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 5 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1900504 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de ce même article ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle contrevient à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2019, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;

- la requérante ne peut davantage invoquer utilement l'article L. 513-2 de ce code et l'article 3 de la convention à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 16 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour " étranger malade ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, repris en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, le certificat médical du 7 décembre 2018 produit par Mme A... ne permet pas, compte-tenu de son caractère vague et imprécis, de contredire l'avis du 19 septembre 2018 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se bornant à se prévaloir du droit au séjour dont elle bénéficiait jusqu'alors sans apporter davantage de preuve de ce que son état de santé justifie encore qu'elle soit admise à séjourner en France, Mme A... ne démontre pas que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, en se bornant à faire état de sa présence habituelle en France depuis le 21 septembre 2013, des efforts qu'elle produit en vue de s'insérer professionnellement et de la présence à ses côtés d'un compatriote, avec lequel elle a eu un fils le 15 mai 2017 et dont le titre de séjour italien est expiré depuis le 10 août 2018, Mme A... ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France. Compte-tenu des motifs exposés au point précédent, et faute de produire des éléments suffisamment précis pour démontrer que l'état de santé de son fils requiert un suivi médical dont il ne pourrait bénéficier au Nigéria, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de la requérante, où résident encore ses parents, sa fratrie et ses deux premiers enfants, et où elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît, par suite, ni l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse.

6. En dernier lieu, le présent arrêt rejetant les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception du défaut de fondement légal de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Doivent également être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs que ceux exposés, respectivement, aux points 3, 4 et 5 du présent arrêt. Enfin, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant dès lors que la mesure d'éloignement contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer Mme A... vers son pays d'origine.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., première conseillère,

- M. B..., conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

5

N° 19MA03075

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03075
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-08;19ma03075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award