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08/10/2020 | FRANCE | N°19MA02919

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 08 octobre 2020, 19MA02919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 31 juillet 2017 par laquelle le directeur de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a soumis ses prescriptions d'arrêts de travail à l'accord préalable du service de contrôle médical pour une durée de trois mois à compter du 1er octobre 2017 ;

Par un jugement n° 1706811 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, M. A..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 31 juillet 2017 par laquelle le directeur de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a soumis ses prescriptions d'arrêts de travail à l'accord préalable du service de contrôle médical pour une durée de trois mois à compter du 1er octobre 2017 ;

Par un jugement n° 1706811 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, M. A..., représenté par Me B... et Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2017 par laquelle le directeur de la CPCAM des Bouches-du-Rhône a décidé de soumettre à l'accord préalable du service de contrôle médical, pour une durée de trois mois, ses prescriptions d'arrêts de travail ;

3°) de mettre à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'être signé, conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'auteur de la décision contestée n'était pas compétent dès lors que l'arrêté portant délégation de signature du 24 novembre 2015 ne porte que sur l'initiative des procédures de contrôle et est, en tout état de cause, illégal en ce qu'il est d'application rétroactive ;

- il n'a pas été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces sur lesquelles la CPCAM s'est fondée pour lui infliger la mesure litigieuse ;

- cette mesure est insuffisamment motivée ;

- en se bornant à constater que le nombre d'arrêts de travail qu'il a prescrit était, une fois rapporté au nombre de consultations effectuées, significativement supérieur à la moyenne des praticiens exerçant dans le même ressort, sans rechercher si ces derniers avaient une activité comparable, le directeur de la CPCAM a entaché sa décision d'erreur de droit ;

- sa patientèle, plus nombreuse que la moyenne régionale, est d'une proportion plus importante de patients actifs exerçant dans le secteur ouvrier, de sorte qu'ils sont particulièrement exposés aux accidents médicaux et maladies professionnelles graves entraînant de longues incapacités de travail.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 avril et 4 juin 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

Une note en délibéré, produite pour la CPCAM des Bouches-du-Rhône, a été enregistrée le 2 octobre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., médecin généraliste installé à Saint-Martin-de-Crau, relève appel du jugement du 29 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2017 par laquelle le directeur de la CPCAM des Bouches-du-Rhône a soumis à l'accord préalable du service du contrôle médical le versement des indemnités journalières pour les arrêts de travail prescrits par l'intéressé pour une durée de trois mois à compter du 1er octobre 2017.

2. Aux termes de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 114-17-1 (...), de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières (...), en cas de constatation par ce service : (...) / 2° (...) d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de consultations effectuées significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ; (...) ".

3. Il ressort des termes de la décision contestée que pour apprécier le nombre d'arrêts de travail que M. A... avait prescrits entre le 1er mars et le 30 juin 2016, le directeur de la CPCAM des Bouches-du-Rhône s'est borné à se référer à la moyenne régionale des arrêts de travail prescrits par les médecins exerçant dans le ressort géographique couvert par la CPCAM, sans rechercher si l'activité de ces derniers était comparable à celle du requérant. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ou d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que la décision contestée du 31 juillet 2017 est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation, ainsi que celle du jugement attaqué.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... tout ou partie de la somme que demande la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône le paiement à M. A... de la somme qu'il sollicite à ce même titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1706811 du 29 avril 2019 du tribunal administratif de Marseille et la décision en date du 31 juillet 2017 par laquelle le directeur de la CPCAM des Bouches-du-Rhône a soumis à l'accord préalable du service de contrôle médical, pour une durée de trois mois, les prescriptions d'arrêts de travail émises par M. A... sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la CPCAM des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et à la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme G..., première conseillère,

- M. D..., conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.

4

N° 19MA02919

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02919
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-02-01-01 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les professions de santé. Médecins.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-08;19ma02919 ?
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