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01/10/2020 | FRANCE | N°19MA03224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 01 octobre 2020, 19MA03224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du maire de la commune de La Garde du 23 janvier 2017 portant non-renouvellement de son contrat d'animateur socio-culturel au sein de la maison d'action sociale éducative et, d'autre part, d'enjoindre au maire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1700701 du 23 mai 2019,

le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du maire de la commune de La Garde du 23 janvier 2017 portant non-renouvellement de son contrat d'animateur socio-culturel au sein de la maison d'action sociale éducative et, d'autre part, d'enjoindre au maire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1700701 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019, M. A... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de La Garde du 23 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de La Garde de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors que le motif tiré de la perte de confiance ne peut légalement fonder qu'une décision d'éviction d'un emploi fonctionnel ;

- les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, aucun motif lié à l'intérêt du service ne justifiant qu'il soit évincé du service.

- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, également prise dans l'objectif d'éviter de le nommer stagiaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2020, la commune de La Garde, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A... B... ne peut utilement invoquer les propos qu'auraient tenus un élu pour soutenir qu'il était sur le point d'être " stagiairisé " ;

- les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., substituant Me G..., représentant la commune de La Garde.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., agent contractuel exerçant les fonctions d'animateur socio-culturel au sein des services de la commune de La Garde, affecté à la maison d'action sociale éducative (MASE), demande à la cour d'annuler le jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune du 23 janvier 2017 portant non renouvellement de son engagement.

2. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise.

3. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A... B..., la commune pouvait légalement fonder la décision de non-renouvellement litigieuse sur la circonstance que les faits reprochés à l'intéressés caractérisent une menace pour le bon fonctionnement du service.

4. En deuxième lieu, si la décision contestée fait référence à une " perte de confiance ", il ressort dans termes dans lesquels elle est rédigée qu'elle repose sur le caractère incompatible des faits reprochés à M. A... B... avec les missions qui lui sont dévolues. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des rapports de police municipale n° 441, 443 et 455 versés au dossier que le 17 novembre 2016, plusieurs agents de police, alertés par une odeur de cannabis émanant de l'intérieur du bâtiment de la MASE, ont surpris plusieurs jeunes placés sous la responsabilité de M. A... B... en train de consommer des stupéfiants, dont un que l'intéressé a accompagné vers l'extérieur du local tandis qu'un autre animateur faisait obstruction à l'entrée des forces de l'ordre, permettant ainsi à ce jeune d'échapper aux contrôles de police. En se bornant à invoquer des prétendues incohérences quant au nombre de policiers présents lors de l'opération et à la disposition des lieux, à se prévaloir de l'absence de poursuites pénales à son encontre et à soutenir qu'il revient à la commune de verser aux débats les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance, M. A... B... ne conteste pas sérieusement les termes précis de ce procès-verbal. Ses allégations selon lesquelles les jeunes surpris en possession de cannabis n'ont pénétré dans les locaux de la MASE que pour échapper aux contrôles de police et qu'il ignorait, faute d'être habilité à les fouiller, qu'ils détenaient des stupéfiants, sont particulièrement peu crédibles. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. A... B... doivent être regardés comme suffisamment établis.

6. En quatrième lieu, M. A... B..., dont les agissements, indépendamment de l'atteinte portée au bon fonctionnement du service public, sont incompatibles avec les qualités attendues d'un adjoint d'animation pour accomplir les missions qui lui incombent, ne saurait se prévaloir de leurs faibles répercussions médiatiques pour soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En dernier lieu, les seules circonstances qu'une collègue de M. A... B... a été sanctionnée pour les mêmes agissements et que l'intéressé a lui-même fait l'objet d'une mesure de suspension temporaire de fonctions ne permettent pas d'établir que la mesure de non-renouvellement litigieuse, qui, ainsi qu'il a été exposé au point 2, pour être prise en considération de la personne, n'en repose pas moins sur l'intérêt du service, constituerait une sanction déguisée. Il n'est pas davantage démontré que cette décision aurait été prise dans le but réel de ne pas " stagiairiser " M. A... B....

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2017. Doivent également être rejetées, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... B..., le versement à la commune de La Garde de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : M. A... B... versera à la commune de La Garde une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et à la commune de La Garde.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme H..., présidente-assesseure,

- M. E..., conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

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N° 19MA03224

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03224
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : GOZZO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-01;19ma03224 ?
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