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01/10/2020 | FRANCE | N°19MA02619

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 01 octobre 2020, 19MA02619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 novembre 2016, la décision implicite du directeur du centre hospitalier d'Avignon portant organisation du travail en 39 heures pour son service, l'avenant n° 2 à l'accord local relatif à la réduction du temps de travail au centre hospitalier d'Avignon, la note de service n° 40/2011 du 12 avril 2011 du directeur du même établissement po

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 novembre 2016, la décision implicite du directeur du centre hospitalier d'Avignon portant organisation du travail en 39 heures pour son service, l'avenant n° 2 à l'accord local relatif à la réduction du temps de travail au centre hospitalier d'Avignon, la note de service n° 40/2011 du 12 avril 2011 du directeur du même établissement portant organisation du travail en 38 heures hebdomadaires ainsi que le guide de gestion du temps de travail applicable au sein de l'établissement et, d'autre part, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Avignon de prendre une nouvelle décision d'organisation du travail.

Par un jugement n° 1701230 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juin 2019, le 26 août 2019 et le 21 mars 2020, le syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'avenant n° 2, la note de service du 12 avril 2011, le guide de gestion du temps de travail, la décision implicite du directeur du centre hospitalier d'Avignon portant organisation du temps de travail dans son service, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Avignon de prendre une nouvelle décision d'organisation du travail, de procéder à un nouveau calcul de l'obligation de travail annuelle des agents des services organisés en 39 heures hebdomadaires et de restituer aux agents qui en ont fait la demande les heures supplémentaires effectuées indûment de 2013 à 2016 ;

4°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser la somme de 150 euros à titre indemnitaire ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable dès lors qu'elle critique le jugement attaqué ;

- la demande de première instance est recevable, un recours gracieux ayant été présenté ;

- le temps de travail tel qu'organisé par le centre hospitalier entraîne une augmentation de l'obligation annuelle de travail en méconnaissance des articles 9 et 11 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2020 et le 3 juin 2020, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par la SELARL C...-Delpiano, qui, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable et demande, à titre subsidiaire, l'annulation du jugement en ce qu'il a décidé d'examiner la demande du syndicat requérant et au rejet des conclusions présentées par ce dernier devant le tribunal administratif ou, à titre très subsidiaire, au rejet de ces conclusions comme non fondées.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de critique du jugement ;

- le jugement aurait dû rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre l'avenant n° 2, la note de service et le guide de gestion du temps de travail qui ne constituent pas des actes susceptibles de recours ;

- les plannings et les cycles de travail des agents produits sont irrecevables dès lors que ces documents ne sont pas communicables ;

- les moyens soulevés par le syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me D... substituant Me B..., représentant le syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse, et de Me A... substituant Me C..., représentant le centre hospitalier d'Avignon.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 novembre 2016, de la décision implicite du directeur de ce centre hospitalier portant organisation du travail en 39 heures pour son service, de l'avenant n° 2 à l'accord local relatif à la réduction du temps de travail au centre hospitalier d'Avignon, de la note de service du 12 avril 2011 du directeur du même établissement portant organisation du travail en 38 heures hebdomadaires ainsi que du guide de gestion du temps de travail et, en second lieu, à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier d'Avignon de prendre une nouvelle décision d'organisation du travail.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour demander l'annulation du jugement attaqué comme irrégulier, le centre hospitalier d'Avignon fait valoir que le tribunal aurait dû rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre l'avenant n° 2, la note de service et le guide de gestion du temps de travail, qui ne constituent pas des actes susceptibles de recours. Toutefois, et dès lors que l'intimé ne peut demander en appel, l'annulation d'un jugement qui lui a donné satisfaction, de telles conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. / (...) ". L'article 11 de ce décret dispose que : " Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Il est, notamment, de : / 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ; / 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ; / 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ; / 3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires. / Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de repos est limité à 20 jours ouvrés par an. Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier. ". Enfin, aux termes de l'article 13 de ce décret : " Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois. / (...) ".

4. D'autre part, l'article V.1 de l'accord local relatif à la réduction du temps de travail conclu le 20 février 2002 entre la direction du centre hospitalier d'Avignon et les syndicats représentant son personnel, prévoit que les agents hospitaliers à repos variable travaillant 39 heures hebdomadaires sur un cycle bénéficient de 20 jours de récupération de temps de travail. Le temps de travail hebdomadaire de ces agents, à l'exception de ceux dont les plannings de travail sont organisés en 10 ou 12 heures quotidiennes et affectés dans les services listés à l'article II. 5 de l'accord, a été réduit à 38 heures par l'avenant n° 2. Ces dispositions ont été précisées par la note de service n° 40/2011 du 12 avril 2011 établie par le directeur de l'établissement de soins ainsi que dans le guide de gestion du temps de travail.

5. Ni les documents produits tant en première instance qu'en appel par le syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse, qui n'excipe au demeurant pas de l'illégalité du décret du 4 janvier 2002, consistant en des plannings précisant les horaires des agents hospitaliers, des tableaux de repos et des états annuels, inexploitables en l'état dès lors que n'est pas précisée la périodicité du cycle de travail permettant de reconstituer la durée effective du temps de travail, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent d'établir que, comme il le soutient, l'organisation des cycles hebdomadaires de travail ne respecterait pas la durée légale du temps de travail. Ainsi, et dès lors qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que l'organisation du temps de travail prévue au sein du centre hospitalier d'Avignon méconnaît les dispositions du décret du 4 janvier 2002, c'est à bon droit que, pour rejeter sa demande, le tribunal a jugé que le requérant n'était fondé à soutenir ni que le temps de travail hebdomadaire de 39 heures des agents hospitaliers à repos variable travaillant quotidiennement 10 ou 12 heures devait être modifié, ni que la durée annuelle de travail de l'ensemble du personnel devait être réduite.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Avignon et la recevabilité de la requête, que le syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Ses conclusions indemnitaires ainsi que celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse et les conclusions incidentes présentées à titre subsidiaire par le centre hospitalier d'Avignon sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse et au centre hospitalier d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

2

N° 19MA02619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02619
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-04 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (loi du 9 janvier 1986).


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-01;19ma02619 ?
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