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01/10/2020 | FRANCE | N°19MA02571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 01 octobre 2020, 19MA02571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de lui accorder une indemnité de précarité à l'issue du contrat signé en qualité de praticien hospitalier contractuel pour la période du 1er novembre 2014 au 1er novembre 2016 et de condamner l'APHM à lui verser la somme de 10 946,60 euros au titre de l'indemnité de précarité.

Par un jugement n° 1702521 du 8

avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision implicite...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de lui accorder une indemnité de précarité à l'issue du contrat signé en qualité de praticien hospitalier contractuel pour la période du 1er novembre 2014 au 1er novembre 2016 et de condamner l'APHM à lui verser la somme de 10 946,60 euros au titre de l'indemnité de précarité.

Par un jugement n° 1702521 du 8 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision implicite, et a enjoint à l'AP-HM de verser à Mme G... l'indemnité de précarité due au titre des services accomplis en qualité de praticien hospitalier contractuel.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2019 et le 19 février 2020, l'AP-HM, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de Mme G... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'AP-HM soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que la minute n'est pas revêtue des signatures prescrites par l'article L. 741-7 du code de justice administrative ;

- Mme G..., praticien hospitalier contractuel recruté dans le cadre du statut privé prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, ne peut prétendre à l'indemnité de précarité dès lors qu'elle a refusé l'engagement pour une durée indéterminée qui lui a été proposé.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2019, Mme G..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête de l'AP-HM et à ce que soit mise à la charge de cet établissement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ;

- l'indemnité de précarité lui est due en vertu de l'article L. 1243-8 du code du travail, du seul fait qu'elle a exécuté son contrat de travail jusqu'à son terme ;

- contrairement à ce que soutient l'AP-HM, sa titularisation aurait entraîné une baisse sensible de rémunération ; pour cette raison, l'emploi qu'elle a ainsi refusé ne peut être regardé comme identique à celui qu'elle occupait ;

- il y a lieu de condamner l'AP-HM à lui verser cette prime de précarité, dont le montant s'élève à 109 346,08 euros ;

- l'AP-HM n'ayant pas exécuté le jugement attaqué, il conviendra de lui enjoindre de lui verser cette somme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... G..., a été recrutée le 1er novembre 2014 par l'AP-HM pour occuper les fonctions de médecin anesthésiste-réanimateur à l'hôpital Nord, pour une durée de deux ans. Par la requête visée ci-dessus, l'AP-HM demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur de l'AP-HM rejetant implicitement la demande de Mme G... tendant au versement de l'indemnité de précarité et a enjoint à l'AP-HM de lui verser cette indemnité.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ". Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : / (...) 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente (...) ".

3. Lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse.

4. En l'espèce, par un courriel du 29 septembre 2016, l'AP-HM a proposé à Mme G... de renouveler son engagement avant sa titularisation sur un statut de praticien hospitalier à temps plein, sous condition d'être lauréate du concours de praticien hospitalier. Par courriel du 29 octobre 2016, Mme G..., inscrite depuis le 1er avril 2016 sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé, a refusé cette proposition. Or, il ressort de l'avis de postes de praticiens hospitaliers à temps plein vacants ou susceptibles de l'être, publié le 10 octobre 2016 par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, que six postes d'anesthésiste-réanimateur étaient alors vacants ou susceptibles de l'être au sein des services de l'AP-HM. En outre, il ressort d'une attestation de la directrice des affaires médicales du 18 février 2020, non contestée par Mme G..., que l'intéressée aurait perçu en qualité de titulaire une rémunération équivalente à celle qui lui était versée en qualité de contractuelle, une fois prise en compte l'indemnité d'engagement de service public exclusif, laquelle revêt un caractère forfaitaire et dont le versement n'est subordonné qu'à l'exercice exclusif de l'activité au sein du service public. Dès lors, le refus de Mme G... de présenter une candidature doit être regardé comme un refus de s'engager pour une durée indéterminée avec son employeur.

5. Dès lors que Mme G... n'a pas soulevé d'autre moyen, en première instance comme en appel, contre la décision litigieuse, il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que l'AP-HM est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, après avoir annulé le refus implicite d'accorder à Mme G... le bénéfice de la prime de précarité, lui ont enjoint de verser cette prime à l'intéressée, et à demander, dès lors, l'annulation du jugement attaqué.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés pour les besoins de l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1702521 du 8 avril 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme G... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et à Mme E... G....

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme F..., présidente-assesseure,

- M. D..., conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

2

N° 19MA02571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02571
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL CVS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-01;19ma02571 ?
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