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01/10/2020 | FRANCE | N°18MA05300

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 01 octobre 2020, 18MA05300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 11 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouzigues a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n°1704548 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 2018 et 19 mai 2019, M. F... et Mme B..., représe

ntés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 11 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouzigues a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n°1704548 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 2018 et 19 mai 2019, M. F... et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 11 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouzigues a approuvé le plan local d'urbanisme ;

3°) d'annuler la délibération du 11 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouzigues a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle A 148 en zone Act ;

4°) d'annuler la délibération du 11 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouzigues a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il réserve la zone 2AU à des orientations d'aménagement et de programmation dont le contenu est insuffisamment défini ;

5°) d'annuler la délibération du 11 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouzigues a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il ouvre à l'urbanisation les secteurs correspondants aux OAP chemin du Bosc, chemin neuf, Moulin à vent et avenue du Bouat ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Bouzigues la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur l'absence de conclusions motivées du commissaire enquêteur s'agissant du schéma directeur de gestion des eaux pluviales, du zonage des eaux pluviales et du zonage d'assainissement des eaux usées ;

- les modalités de concertation n'ont pas été respectées ;

- le dossier soumis à enquête publique est incomplet en raison de l'absence de présentation de certaines pièces au public ;

- le rapport de présentation est insuffisamment motivé ;

- l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé en raison de l'absence de prise en compte des observations du public, de l'absence de réponse motivée aux observations du public, et de la circonstance qu'il ne s'est pas prononcé sur l'avis des personnes publiques associées ;

- le commissaire enquêteur n'a pas rendu d'avis motivé sur le schéma directeur de gestion des eaux pluviales, du zonage des eaux pluviales et du zonage d'assainissement des eaux usées ;

- le classement de la parcelle AA 148 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la rédaction des articles 4 des zones UA, UC, UD, UE, Ut, A, AC et N est insuffisante ;

- les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement des zones 2 AU sont insuffisamment définies au regard de l'article R. 151-6 et R. 151-8 du code de l'urbanisme ou à défaut au regard de l'article R. 123-1-1 du code de l'urbanisme et des articles R. 302-1-2 et R. 302-1-3 du code de la construction et de l'habitation et le classement en zone 2AU est erroné dès lors que les zones sont desservies par des réseaux de capacités suffisantes ;

- l'implantation de quatre des opérations d'aménagement méconnait d'une part le principe d'urbanisation en continuité défini par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et d'autre part les prescriptions du SCOT.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2019, la commune de Bouzigues, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant M. F... et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... et Mme B... relèvent appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouzigues a approuvé le plan local d'urbanisme.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement en litige que le tribunal administratif a répondu, en son considérant 7, au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur s'agissant du schéma directeur de gestion des eaux pluviales, du zonage des eaux pluviales et du zonage d'assainissement, moyen qu'il a estimé inopérant. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur un tel moyen.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L.153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. ". Aux termes de l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme : " Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. ". Enfin selon l'article R. 151-53 du même code : " Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants : (...) 8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets (... ) ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur cette décision.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations du commissaire enquêteur avant l'ouverture de l'enquête publique, que le dossier soumis à l'enquête comportait deux annexes relatives au zonage d'assainissement et au schéma directeur de gestion des eaux pluviales. Les circonstances que, postérieurement à l'enquête, le dossier disponible sur internet ne comportait pas de telles annexes, ou qu'aucune observation n'aurait été émise sur ces annexes, ne démontre ni que le dossier papier soumis à l'enquête était incomplet, ni même que les deux annexes en litige n'auraient pas été consultables sur le site internet de la commune pendant l'enquête publique. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ". Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit, d'une part, établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu. Il doit, d'autre part, indiquer dans un document séparé, ses conclusions motivées sur l'opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d'elles. L'irrégularité de l'enquête publique n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les observations du public sont traitées, au sein du rapport du commissaire enquêteur, dans trois parties ayant respectivement pour objet de rendre compte de chaque permanence organisée, de récapituler les observations recueillies et d'analyser ces observations. Le commissaire enquêteur a résumé les observations ainsi recueillies et les a prises en compte, alors même qu'il n'était pas tenu de répondre à chacune d'entre elles. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que le rapport comporterait certaines omissions ou des erreurs ponctuelles sur le sens de certaines interventions, est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que ces observations ne présentent qu'un caractère marginal, que le rapport rend compte de leur teneur générale et qu'enfin il n'est pas établi que de telles erreurs auraient nuit à l'information du public ou été de nature à exercer une influence sur la décision prise. Enfin, le commissaire enquêteur a rendu compte de l'ensemble des avis des personnes publiques associés, et aucun texte législatif ou règlementaire ni aucun principe général du droit ne lui imposait de les analyser ou de donner son avis sur leur contenu.

7. D'autre part, dans la deuxième partie du rapport, le commissaire enquêteur, après avoir analysé la teneur générale des observations du public et les contre-propositions formulées, réalise un bilan avantage/inconvénient du document et indique les raisons déterminant le sens de son avis, notamment s'agissant du port de plaisance et des zones 2 AU, avant de rendre un avis favorable assorti de réserves sur l'opération Moulin à Vent et sur un emplacement réservé, ainsi qu'une recommandation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport du commissaire enquêteur serait insuffisant et que les conclusions du commissaire enquêteur seraient insuffisamment motivées.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme applicable au projet : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme. Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. "

9. Le rapport de présentation, après avoir analysé l'accroissement important de la population et la situation des logements disponibles, fait état de l'objectif de la commune de conforter son attractivité et de favoriser la mixité sociale en atteignant 2200 habitants en 2030 et en créant deux cent dix logements supplémentaires. Les possibilités de construction au sein de l'enveloppe urbaine, par la mobilisation des dents creuses et des logements vacants, la densification à travers le redécoupage parcellaire et la mutation du tissu urbain, sont analysées de manière détaillées, et démontrent une consommation d'espace agricole limitée pour répondre aux prévisions démographiques. Le diagnostic ainsi établi prend en compte les besoins notamment en matière de surface et développement agricoles qui sont très limités. En effet, le rapport indique que le nombre d'exploitations agricoles a subi une baisse de 96 % entre 1988 et 2010 alors que, outre la conchyliculture, seules deux exploitations ont été recensées et que la viticulture, qui était l'activité principale, n'est plus que résiduelle depuis la fermeture de la cave coopérative. Le rapport comprend également une étude du potentiel agronomique des terres démontrant un potentiel peu élevé avec l'absence de réseau d'irrigation en eau brute à destination agricole, et insiste sur l'importance économique et touristique de l'activité conchylicole. Face aux enjeux et aux besoins agricoles ainsi très limités, le diagnostic réalisé par la commune démontre d'une part que la consommation des terres agricoles nécessitée par le développement de l'urbanisation reste limitée, comme le démontrent d'ailleurs les objectifs de limitation de consommation de l'espace qui sont conformes aux prévisions du SCOT, et d'autre part que la commune a entendu préserver les espaces agricoles compte tenu notamment de leur intérêt paysager et de leur participation à la définition de la silhouette du village. Aussi, et malgré les critiques de la chambre d'agriculture et du département, le rapport de présentation paraît suffisamment motivé et justifié s'agissant du diagnostic réalisé, du recensement des besoins agricoles et des choix de la commune en matière de consommation d'espaces agricoles. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation serait insuffisamment motivé.

10. En quatrième lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville (...) ". Aux termes de l'article R. 151-8 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables. Elles portent au moins sur : 1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 2° La mixité fonctionnelle et sociale ; 3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; 4° Les besoins en matière de stationnement ; 5° La desserte par les transports en commun ; 6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. ". Enfin, aux termes de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. ".

11. Le conseil municipal de la commune Bouzigues n'ayant pas adopté, avant l'arrêt du plan local d'urbanisme, de délibération expresse pour décider d'appliquer au document d'urbanisme l'ensemble des articles R 151-1 à 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, les dispositions des articles R. 151-6 et R. 151-8 de ce code n'étaient pas applicables au document d'urbanisme, et les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que le contenu des orientations d'aménagement et de programmation ne respecterait pas le contenu prescrit par ces dispositions.

12. D'autre, part, aux termes de l'article R. 123-1-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4 peuvent, le cas échéant par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement prévues par ces dispositions. Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées aux 2 et 3 de l'article L. 123-1-4 définissent : 1° En ce qui concerne l'habitat, les objectifs et les principes mentionnés au 2° de l'article L. 123-1-4. Elles comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e et g de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que le programme d'actions défini à l'article R. 302-1-3 du même code (...) ".

13. Le plan local d'urbanisme en litige n'ayant pas été élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les orientations d'aménagement et de programmation ne comporteraient pas les éléments mentionnés aux articles R. 302-1-2 et R. 302-1-3 du code de la construction et de l'habitation.

14. Enfin, aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme applicable au projet : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ".

15. Le plan local d'urbanisme a défini quatre zones à urbaniser faisant l'objet d'OAP dont l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la règlementation de ces zones se bornant à préciser la nécessité de définir un projet d'ensemble conforme aux orientations d'aménagement et de programmation, les requérants ne sauraient utilement invoquer l'insuffisance de ce règlement dans la mesure où il renvoie à une modification ultérieure du document d'urbanisme. D'autre part, les requérants contestent le classement de ces secteurs en zones 2 AU au motif qu'elles seraient desservies par des réseaux de capacités suffisantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le document relatif aux OAP indique simplement que ces secteurs sont facilement raccordables aux réseaux, aucun élément ne permet d'établir qu'il existerait, en périphérie immédiate de chaque zone, des réseaux de capacités suffisantes pour desservir l'ensemble de chacune de ces zones. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'insuffisance de règlementation des orientations d'aménagement et de programmation et du règlement correspondant et de l'erreur manifeste d'appréciation du classement des secteurs correspondants à ces OAP.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions que le plan local d'urbanisme d'une commune littorale peut prévoir l'extension de l'urbanisation soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, soit en délimitant une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement.

17. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'application de la loi littoral, le SCOT du Bassin de Thau a délimité sur la commune de Bouzigues une enveloppe correspondant à l'agglomération support d'extension urbaine. Les secteurs de Moulin à vent, Chemin du Bosc, Moulin Neuf et Avenue Bouat, dont l'urbanisation est prévue par le plan local d'urbanisme, sont situés en continuité directe de cette enveloppe urbaine, chacun de ces secteurs étant directement relié aux secteurs urbanisés constituant cette agglomération, secteurs comportant un nombre et une densité importants de constructions. Contrairement à ce qui est soutenu, ces quatre secteurs ne sont pas situés dans les zones orange répertoriées au SCOT en tant qu'" espace urbanisé en dehors des agglomérations et village ". En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies ou chemins bordant sur un ou plusieurs côtés ces secteurs constitueraient des coupures d'urbanisation telles qu'ils ne puissent être considérés comme étant en continuité de l'agglomération. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'urbanisation de ces secteurs méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 121-8 précité ou serait incompatible avec le SCOT du Bassin de Thau.

18. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme applicable au projet : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

19. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme classe la parcelle cadastrée AA 148 appartenant aux requérants en zone agricole Act, zone agricole terrestre liée à la conchyliculture. Le rapport de présentation prévoit en effet de protéger les zones liées à la conchyliculture et à l'aquaculture, et justifie du classement de cette parcelle située en bordure de l'étang de Thau par l'existence d'un établissement conchylicole. Il ressort en effet des pièces du dossier que la parcelle en litige, si elle est bordée au nord et à l'ouest par des parcelles classées en zone urbaine, s'ouvre au sud sur l'étang de Thau classé pour partie en zone naturelle et pour partie en zone agricole Acm réservée aux espaces marins de conchyliculture, et supporte un établissement destiné à cette activité ainsi qu'une rampe de mise à l'eau sur le domaine public, à moins de 150 mètres des premières cages d'aquaculture. Si les requérants produisent un constat d'huissier établissant que, postérieurement à l'adoption du plan local d'urbanisme, l'activité de conchyliculture a cessé et l'établissement en cause est utilisé en partie comme lieu de stockage, ils ne démontrent pas que l'activité avait déjà cessé lors de l'adoption du plan local d'urbanisme, ni que la parcelle ne présenterait plus aucun potentiel agricole lié à cette activité. Enfin, les circonstances qu'un document graphique identifie la parcelle en litige comme supportant une activité et non un mas conchylicole, ou que la parcelle aurait été précédemment classée en zone urbaine, ne sont pas de nature à remettre en cause le classement opéré. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le classement de la parcelle AA 148 en zone Act serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

20. En dernier lieu, les moyens tirés de l'absence de respect des modalités de la concertation en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur s'agissant du schéma directeur de gestion des eaux pluviales, du zonage des eaux pluviales et du zonage d'assainissement, et de l'insuffisante rédaction des articles 4 du règlement en matière d'eau potable et d'eau pluviale doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 2 à 3, 7, et 26 à 28 du jugement en litige, qui n'appellent pas de précisions en appel.

21. Il résulte de ce qui précède que M. F... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête.

Sur les frais exposés dans l'instance :

22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F..., Mme E... B... et à la commune de Bouzigues.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

2

N° 18M05300

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05300
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-01;18ma05300 ?
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