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01/10/2020 | FRANCE | N°18MA04133

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 01 octobre 2020, 18MA04133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 octobre 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Var a retiré son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision du 20 janvier 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1600823 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2018 et le 15 novem

bre 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 octobre 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Var a retiré son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision du 20 janvier 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1600823 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2018 et le 15 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Var a retiré son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision du 20 janvier 2016 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Var de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- certains des motifs sur lesquels repose la décision du 20 janvier 2016 ne figurent pas dans la décision de retrait d'agrément et n'ont pu être débattus devant la commission consultative paritaire départementale ;

- l'arrêté sur lequel repose la décision du 16 décembre 2004 est incompatible avec le décret du 16 mars 2012 instituant un référentiel national ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'annexe 4-8 du code de l'action sociale et des familles n'impose l'isolement des animaux domestiques qu'en l'absence de possibilité d'assurer une cohabitation sans danger ;

- il n'est pas démontré que ses animaux domestiques, dont la seule présence n'est nullement incompatible avec l'accueil d'enfants, représenteraient de fait un danger, alors au demeurant qu'elle veille à ne jamais laisser un enfant seul avec ses chats et informe les parents de leur présence ;

- elle apporte la preuve des précautions qu'elle prend pour éviter que la présence de ses chats compromette la bonne hygiène du logement ;

- il ne peut lui être reproché d'avoir ôté l'entrebâilleur d'une fenêtre qu'elle avait laissée fermée ;

- les faits sur lesquelles l'administration s'est fondée pour considérer qu'elle ne transportait pas les mineurs accueillis dans des conditions satisfaisantes de sécurité sont erronés ;

- elle n'a jamais tenu de propos désobligeants à l'endroit des puéricultrices, ayant au contraire été la cible de remarques malveillantes au cours de la procédure qui a précédé les décisions litigieuses.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre et 3 décembre 2019, le département du Var, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme A... ne peut utilement invoquer l'information qu'elle allègue avoir délivrée aux parents des mineurs accueillis quant à la présence d'animaux domestiques à son domicile ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agréée en qualité d'assistante maternelle, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 juillet 2018 rejetant sa demande d'annulation des décisions du 14 octobre 2015 et du 20 janvier 2016 par lesquelles le président du conseil départemental du Var a, d'une part, procédé au retrait de son agrément et, d'autre part, rejeté son recours gracieux ainsi que sa demande d'injonction de réexaminer sa situation sous astreinte.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Il ne ressort pas des termes de la décision prise sur recours, fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision initiale, qu'elle reposerait sur le motif tiré de son comportement désobligeant à l'égard d'une puéricultrice. Dès lors, la circonstance que ce motif n'a pas été porté à la connaissance de Mme A... avant sa convocation devant la commission consultative paritaire départementale, est sans incidence sur sa légalité.

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies.

4. Par ailleurs, le référentiel fixant les critères de l'agrément des assistants maternels par le président du conseil départemental, annexé au décret n° 2012364 du 15 mars 2012, prévoit, dans sa sous-section 4 de la section 2, relative à la présence d'animaux dans le lieu d'accueil que " L'évaluation portant prioritairement sur les conditions d'accueil garantissant la sécurité de l'enfant, qui ne doit jamais rester seul avec un animal, il convient de prendre en compte : 1° La capacité de l'assistant maternel à comprendre les risques encourus par l'enfant et les mesures prises pour organiser une cohabitation sans danger ou isoler le ou les animaux dans un lieu à distance durant l'accueil ; 2° Les dispositions envisagées pour assurer l'information effective des parents, en cas de détention ou d'acquisition d'animaux présents durant l'accueil ; 3° La présence dans le lieu d'accueil, ou à proximité immédiate, d'animaux susceptibles d'être dangereux, notamment de chiens de la première catégorie et de la deuxième catégorie ".

5. En premier lieu, si Mme A... soutient que le référentiel ne pose aucun interdit général et absolu à la présence d'animaux, il résulte des termes de la décision attaquée que le président du conseil départemental a évalué la place de ses animaux domestiques au domicile et ses capacités à organiser une bonne cohabitation avec les mineurs accueillis. En outre, il ne ressort pas de leurs termes que la décision du 14 octobre 2015 aurait été prise sur le fondement de l'arrêté qu'elle vise du 16 décembre 2004.

6. En second lieu, les décisions portant retrait de l'agrément de Mme A... en qualité d'assistante maternelle, prise après avis de la commission consultative paritaire départementale, et de rejet de son recours gracieux sont fondées sur la circonstance qu'elle n'est pas en mesure de garantir l'hygiène et la sécurité des enfants, à raison notamment de la présence de ses animaux domestiques, de sa négligence en ce qui concerne la sécurisation des fenêtres et des conditions dans lesquelles elle assure le transport des mineurs qu'elle accueille.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports de contrôle du service PMI, que Mme A..., qui laisse ses chats s'approcher d'enfants laissés sans surveillance et ne prend pas de précaution particulière pour préserver l'hygiène de son domicile en dépit de la présence de ces animaux domestiques, n'a pas pris la mesure du risque auquel ces négligences exposent les enfants qu'elle accueille. Elle n'a pas davantage admis le danger encouru par ces enfants lors des sorties en voiture, en raison notamment de l'absence de toute mesure permettant d'assurer leur sécurité lorsqu'elle les installe à bord de son véhicule ou de son omission de désactiver le dispositif " airbag " lorsqu'elle installait le siège enfant sur la place passager avant.

8. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Var a pu, sans fonder son appréciation sur des faits matériellement inexacts, estimer que les conditions d'accueil proposées par la requérante ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement du ou des enfants accueillis, et prononcer le retrait de son agrément.

9. En dernier lieu, il ressort de la décision du 20 janvier 2016 que le président du conseil départemental aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le motif tiré des propos désobligeants tenus par Mme A... à l'endroit d'une puéricultrice, qu'il n'a d'ailleurs pas mentionné dans sa décision initiale.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour les besoins de l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Var sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au département du Var.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme F..., présidente-assesseure,

- M. B..., conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

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N° 18MA04133

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04133
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-01;18ma04133 ?
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