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29/09/2020 | FRANCE | N°19MA02967

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 29 septembre 2020, 19MA02967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1700914 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jug

ement du tribunal administratif de Nice du 26 avril 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1700914 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 avril 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale reconnaît que les redressements au titre de l'année 2008 ne sont pas fondés ;

- la proposition de rectification du 15 décembre 2010 relative à l'année 2007 ne permet pas de comprendre les rectifications concernant les contributions sociales, notamment leur montant ;

- s'agissant de la même année, la somme de 517 117 euros correspond principalement à un encaissement de capitaux et non pas à des intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, M. D... a été assujetti à des cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008. Il fait appel du jugement du 26 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires au titre de l'année 2007 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".

3. En l'espèce, s'agissant des cotisations supplémentaires de contributions sociales, l'administration a indiqué, dans la proposition de rectification du 15 décembre 2010, l'année d'imposition, la procédure suivie - en l'espèce la procédure de rectification contradictoire -, le nom de chacune des contributions, les articles du code général des impôts les établissant, la base d'imposition et le montant en droit des rectifications pour chacune de ces contributions et a indiqué que ces rehaussements " découlent " de ceux envisagés au titre des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers. Ainsi, elle a motivé la proposition de rectification de manière à permettre à M. D... de formuler ses observations. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit donc être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de la notification ". L'article L. 57 du même livre dispose que : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) ". Aux termes de R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ". Il résulte de l'instruction que M. D... a reçu la proposition de rectification le 21 décembre 2010 et que l'administration lui a accordé, à sa demande, un délai supplémentaire de trente jours pour y répondre, décompté du jour de notification de la demande. En outre, ainsi que le relèvent les premiers juges, M. D... n'a envoyé ses observations que le 25 février 2011 et s'est abstenu de répondre à la proposition de rectification dans les délais qui lui étaient impartis. Il supporte donc la charge de la preuve d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2007.

5. Il ressort des renseignements qui ont été adressés par les services fiscaux du Danemark à l'administration française en application de l'article 8 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts alors en vigueur que M. D... a bénéficié de versements de la part de la banque danoise Jyske Bank correspondant à des intérêts payés au sens du a) du 1 de l'article 6 de cette directive et à des intérêts courus ou capitalisés au sens du b) du 1 de cet article. M. D... n'explique pas les motifs pour lesquels la constitution, au demeurant non établie, d'un portefeuille de titres nantis au profit de la banque Jyske Bank en garantie d'un prêt que celle-ci a accordé à une société civile immobilière dont il est l'associé serait à l'origine de ces versements qui correspondraient non à des intérêts mais à des encaissements de capitaux. Le courrier électronique du 14 octobre 2011 émanant de la banque Jyske Bank, qui indique que les comptes commençant par la référence " 1008 " ne correspondent pas à des comptes bancaires de cet établissement, ne suffit pas à établir que les indications fournies par les services fiscaux danois seraient erronées. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé la somme de 517 117 euros comme des intérêts résultant de valeurs mobilières émises hors de France et l'a imposée, sur le fondement des articles 120 et suivants du code général des impôts.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires au titre de l'année 2008 :

6. Dans sa lettre du 11 octobre 2018, l'administration fiscale a indiqué à M. D... que, " compte tenu des éléments transmis par les autorités fiscales luxembourgeoises, les rectifications proposées par lettre modèle 2120 en date du 25 juin 2018 pour l'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2016 sont abandonnées par le service ". En tout état de cause, un tel courrier n'établit pas que les cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti selon la procédure de taxation d'office à la suite de la proposition de rectification du 20 juillet 2011 seraient fondées sur des bases non imposables et, par suite, exagérées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

5

N° 19MA02967

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02967
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement) - Motivation.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SELARL NEVEU, CHARLES et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-29;19ma02967 ?
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