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29/09/2020 | FRANCE | N°18MA04446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 29 septembre 2020, 18MA04446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 juin 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par l'article 2 du jugement n° 1805407 du 17 août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête e

nregistrée le 9 octobre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de l'adme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 juin 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par l'article 2 du jugement n° 1805407 du 17 août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'article 2 du jugement du 17 août 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ;

3°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, dans le délai de 72 heures à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de demandeur d'asile dans l'attente de ce réexamen, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me A... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation familiale ;

- sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sur le pays de destination :

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité turque, a déposé une demande d'asile le 22 décembre 2017 auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Le 20 décembre 2012, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié. Le 22 janvier 2013, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision de refus. M. B... a demandé, le 22 décembre 2017, le réexamen par l'OFPRA de sa demande d'asile et a obtenu du préfet, dans l'attente, une attestation de demande de statut de réfugié. Par décision du 29 décembre 2017, le directeur de l'OFPRA a déclaré irrecevable cette demande de réexamen et son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mai 2018. En application de l'article L. 741-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône, par l'article 1 de la décision en litige, a rejeté sa demande d'asile, par l'article 2 de cette décision, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et, par l'article 3, a fixé le pays de destination. Saisi à sa demande, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, a, par le jugement attaqué, déclaré irrecevables les conclusions du requérant tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour inexistant et a rejeté au fond ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et qu'elle fixe le pays de renvoi. En appel, M. B... demande l'annulation de la décision en litige en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et qu'elle fixe le pays de renvoi.

Sur les conclusions du requérant tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par décision du 21 novembre 2018, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la seule circonstance que le préfet n'a pas mentionné dans la décision en litige la présence régulière en France de sa soeur, de son frère et de leurs familles, ne permet pas par elle-même d'établir que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de son dossier avant de prendre la mesure d'éloignement contestée.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. Si le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 20 janvier 2012, la seule production de son passeport valable du 8 août 2017 au 7 août 2018 et la copie partielle de son passeport valable du 25 juillet 2018 au 24 juillet 2021 ne permet pas d'établir la durée alléguée de cette présence depuis 2012. La circonstance qu'il partagerait une communauté de vie avec sa compagne compatriote elle-même en situation irrégulière et que deux enfants sont nés en France de leur union, le premier en 2014, pour lequel le requérant n'établit pas le lien de filiation par la seule production d'un certificat de scolarité et le second né en 2017 qu'il a reconnu, n'ouvre en tout état de cause pas par elle-même droit au séjour. Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue que sa famille, eu égard notamment au jeune âge de ses enfants, ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine. Les dispositions précitées ne consacrent pas un droit, pour les étrangers, de choisir librement le pays où établir leur vie familiale. Alors même que sa soeur et son frère vivent régulièrement en France avec leur famille, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 23 ans et où vivent ses parents. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la mesure d'éloignement en litige.

En ce qui concerne le pays de destination :

6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

7. M. B..., en se bornant à soutenir qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie du fait de son appartenance kurde, sans apporter d'autres éléments que ceux produits devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande d'asile, n'établit pas l'existence d'un risque actuel et personnel d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être rejetés.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

5

N°18MA4446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04446
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CEPKO ; SELARL ROUBAUD - SIMONIN - PRUDHOMME ; CEPKO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-29;18ma04446 ?
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