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28/09/2020 | FRANCE | N°19MA03678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 28 septembre 2020, 19MA03678


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me A... de la SELARL Letang associés, représentant la SAS Auchan Hypermarché.

Une note en délibéré présentée par la SAS Auchan Hypermarché, repré

sentée par la SELARL Letang associés, a été enregistrée le 15 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La société Auc...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me A... de la SELARL Letang associés, représentant la SAS Auchan Hypermarché.

Une note en délibéré présentée par la SAS Auchan Hypermarché, représentée par la SELARL Letang associés, a été enregistrée le 15 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La société Auchan Hypermarché demande l'annulation de l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, délivré sous le n° PC 034 301 18 70112, par le maire de la commune de Sète le 5 juin 2019, à la société SNC Lidl pour la construction d'un magasin de vente Lidl sur un terrain situé Salins de Villeroy pour une surface plancher créée de 2 748 m².

2. Le projet de la société Lidl doit être réalisé sur la parcelle BT 763 située sur le territoire de la commune de Sète. Elle est issue de la division de la parcelle BT 429, qui a été acquise par la société anonyme d'équipement du littoral de Thau (Elit), aménageur de la zone d'aménagement concertée comprenant ladite parcelle, laquelle a autorisé le projet présenté par la société Lidl. Le terrain auquel appartient cette parcelle a été déclassé par la délibération du 13 mai 2008. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la société Lidl ne disposerait pas de la maîtrise foncière du projet en raison de l'appartenance de la parcelle BT 763 au domaine public. Le moyen tiré de ce que le président de la société Elit ne disposerait pas d'une habilitation à autoriser la société Lidl à déposer un dossier n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'y statuer. Cette autorisation doit, en tout état de cause, être regardée comme comportant celle de déposer une demande d'autorisation d'exploitation commerciale.

3. La circonstance qu'une autorisation commerciale ait été antérieurement délivrée à un tiers, sur le même emplacement, est sans effet sur la légalité du permis de construire attaqué. Le moyen tiré de ce que la SCI " les salins sétois " aurait bénéficié d'une autorisation d'exploitation commerciale de la commission départementale d'aménagement commercial le 8 juillet 2016, confirmé par la Commission nationale le 27 octobre 2016 est dès lors inopérant.

4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-35 du code du commerce n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'y statuer. Il ne peut qu'être écarté.

5. Le moyen tiré de ce que le projet serait contraire au règlement de la zone d'aménagement concerté, à le supposer opérant, n'est pas davantage assorti des précisions permettant à la Cour d'y statuer. Si la société Auchan Hypermarché soutient que les équipements en matière de desserte ne sont pas réalisés, il ressort des pièces du dossier qu'aucun équipement en la matière n'est nécessaire à la bonne desserte du projet. La Commission nationale a relevé que plusieurs zones d'habitation existaient aux alentours du projet et n'a mentionné qu'à titre accessoire la réalisation prochaine de cinq cents logements. La seule circonstance que ces logements n'aient pas encore été réalisés à la date de la décision de la Commission nationale n'a dès lors pas entaché ladite décision d'irrégularité ou d'erreur d'appréciation.

6. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : "I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme./ La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : /1° En matière d'aménagement du territoire :/ a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;/b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;/c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale...;/ d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;/ e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;/ f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ;/ 2° En matière de développement durable :/ a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;/ b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;/ c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche./...;/ 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;/ c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.... ". L'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

7. La société Auchan Hypermarché soutient que la localisation du projet " serait contestable ". Toutefois, comme il a été dit, il se situe dans une zone déjà urbanisée ayant vocation à se développer. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il porterait une atteinte aux objectifs d'animation de la vie urbaine ou d'aménagement du territoire, comme l'a relevé la Commission nationale, qui a suffisamment motivé sa décision, dès lors qu'il aura un impact limité sur les commerces de centre-ville. Le site est proche d'une piste cyclable et sera accessible par une rampe piétonne. Les espaces plantés occuperont une superficie de 1 414 m2, soit environ 21 % de la superficie du terrain, cinquante-six des soixante places extérieures seront perméables et le projet prévoit une toiture photovoltaïque de 540 m2. Le projet au total, ne méconnait pas davantage les objectifs de développement durable. Le projet est suffisamment intégré dans son environnement, et bénéficie d'une bonne qualité architecturale. Sa seule proximité avec le bassin de Thau, alors qu'il jouxte des bâtiments d'habitation qui sont plus élevés que le bâtiment prévu, ne conduit pas à méconnaitre l'objectif de bonne insertion paysagère et architecturale, rappelé également par l'article 11 du plan local d'urbanisme, invoqué par M. D..., ni d'ailleurs l'objectif de sécurité des consommateurs.

8. Au total, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2019, par laquelle le maire de Sète a autorisé la société SNC Lidl à construire un magasin de vente Lidl.

Sur les frais du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Auchan Hypermarché, la commune de Sète n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Auchan Hypermarché une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions, à verser à la commune de Sète et de mettre également à la charge de la société Auchan Hypermarché une somme de 2 000 euros à verser à la société Lidl.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Auchan Hypermarché est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la société Auchan Hypermarché la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Sète, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 000 euros à verser à la société Lidl sur le même fondement.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan Hypermarché, la SNC Lidl et la commune de Sète.

Copie en sera délivrée à la Commission nationale d'aménagement commercial et au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2020.

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N° 19MA03678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03678
Date de la décision : 28/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

09-05-02 Arts et lettres. Cinéma.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL LETANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-28;19ma03678 ?
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