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18/09/2020 | FRANCE | N°18MA03314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 18 septembre 2020, 18MA03314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia la SARL Santa Giulia sud Corse, M. B... A... et M. E... D... comme prévenus d'une contravention de grande voirie pour avoir installé sur le domaine public maritime, sans autorisation, des matelas et parasols sur une superficie totale de 280 m², plage de Santa Giulia sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio.

Par un jugement n° 1700953 du 17 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administrat

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia la SARL Santa Giulia sud Corse, M. B... A... et M. E... D... comme prévenus d'une contravention de grande voirie pour avoir installé sur le domaine public maritime, sans autorisation, des matelas et parasols sur une superficie totale de 280 m², plage de Santa Giulia sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio.

Par un jugement n° 1700953 du 17 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a condamné la SARL Santa Giulia sud Corse, M. A... et M. D... à payer chacun une amende de 1 500 euros et a rejeté les conclusions du préfet tendant à ce qu'il leur soit enjoint de remettre les lieux en leur état initial sous astreinte.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018, la SARL Santa Giulia sud Corse et autres, représentés par Me C... et Me F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2018 ;

2°) de les relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à leur encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le sens des conclusions du rapporteur public a été communiqué tardivement ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé en méconnaissance du principe de sécurité juridique ;

- le préfet n'a pas tenu compte des conséquences économiques du refus qu'il a opposé à la demande d'autorisation d'occupation temporaire sollicitée ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi alors que le délai de recours contentieux contre l'arrêté portant refus d'autorisation d'occupation temporaire ne soit expiré ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie est illégal en ce qu'il constate de manière arbitraire une occupation sans droit ni titre sans référence à une délimitation claire et précise du domaine public maritime ;

- ce procès-verbal est insuffisamment précis s'agissant de la localisation et de la superficie de l'occupation litigieuse ;

- il n'est pas établi que les installations visées par le procès-verbal se situeraient sur le domaine public maritime ;

- les conclusions au titre de l'action domaniale sont sans objet dès lors que l'ensemble des parasols et matelas litigieux a été retiré dès notification du mémoire du préfet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2018, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SARL Santa Giulia sud Corse et autres.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Santa Giulia sud Corse, M. A... et M. D... relèvent appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia les a condamnés à payer chacun une amende de 1 500 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

3. En l'espèce, il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire en litige a été porté à la connaissance des parties à le 7 mai 2018 à 10h30, alors que l'audience publique devait se tenir le jour même à 14 heures. Dans les circonstances de l'espèce, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant été mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, le sens de ces conclusions. Il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et qu'il doit, dès lors, être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL Santa Giulia sud Corse devant le tribunal administratif de Bastia.

Sur la régularité des poursuites :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SARL Santa Giulia sud Corse, qui est propriétaire de parcelles jouxtant la plage de Santa Giulia et y exploite un restaurant a bénéficié sur sa demande, durant de nombreuses années, d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime sur cette plage pour y disposer des matelas et parasols. Elle était ainsi autorisée, par un arrêté préfectoral du 26 avril 2013, à occuper à cet effet pour quatre années une superficie de 160 mètres carrés, l'arrêté fixant l'expiration de cette autorisation au 31 décembre 2016 avec l'obligation de supprimer les équipements au plus tard le 25 septembre 2016. L'autorisation était ainsi caduque à la date à laquelle la société a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'occupation temporaire le 13 janvier 2017. Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public étant précaires et révocables, la SARL Santa Giulia sud Corse ne pouvait s'estimer détentrice d'un droit au renouvellement de l'autorisation dont elle avait jusqu'alors bénéficié. Elle ne saurait dès lors en tout état de cause utilement soutenir, pour contester la régularité de la procédure de contravention de grande voirie engagée à son encontre, que le refus opposé le 26 juillet 2017 par le préfet de la Corse-du-Sud à sa demande d'autorisation d'occupation temporaire méconnaît le principe de sécurité juridique en ce que rien ne laissait présager ce refus après plus de trente années d'occupation autorisée et que ce refus est intervenu alors que la saison touristique était déjà très avancée.

6. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé seulement cinq jours après que le préfet a refusé de renouveler l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure, la SARL Santa Giulia sud Corse ne pouvant en tout état de cause se prévaloir d'un quelconque titre ou droit pour installer ses équipements sur le domaine public maritime.

7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas tenu compte des conséquences économiques du refus qu'il a opposé à la demande d'autorisation d'occupation temporaire présentée par la SARL Santa Giulia sud Corse doit être écarté comme étant inopérant à l'encontre de la présente procédure de contravention de grande voirie.

8. En quatrième lieu, les photographies qui étaient jointes au procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 août 2017 à l'encontre de la SARL Santa Giulia sud Corse, de M. A... et de M. D... ainsi que le document graphique repérant l'espace en litige concernent bien, sans confusion possible, les installations exploitées par la SARL Santa Giulia sud Corse. Dès lors, la circonstance selon laquelle ce procès-verbal mentionne la plage de Palombaggia au lieu de celle de Santa Giulia relève d'une simple erreur de plume qui n'est pas de nature à affecter la validité de cet acte.

9. En cinquième lieu, un requérant peut exciper, devant le juge des contraventions de grande voirie, de l'illégalité de la décision refusant de renouveler ou retirant l'autorisation d'occupation du domaine public dont il était titulaire, à condition que cette décision ne soit pas devenue définitive.

10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SARL Santa Giulia sud Corse a contesté devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de recours contentieux l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime sur la plage de Santa Giulia. Cet arrêté n'était donc pas devenu définitif à la date à laquelle les requérants ont présenté leurs écritures en défense devant ce même tribunal dans le cadre de l'instance relative à la contravention de grande voirie et il leur était donc loisible d'exciper, dans cette instance, de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2017, ce dont ils se sont abstenus. Par ailleurs, aucun texte ni aucun principe ne faisaient obligation aux agents contrôleurs de dresser le procès-verbal de contravention de grande voirie en litige après que le délai de recours contentieux contre ledit arrêté soit expiré. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de ce que ce procès-verbal a été dressé avant que le fondement sur lequel il repose soit définitivement acquis.

Sur l'action publique :

En ce qui concerne la matérialité de l'infraction :

11. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (...) ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ".

12. Il résulte de l'instruction, particulièrement des photographies datées du 14 octobre 2016 et du 9 février 2017 produites par l'administration sur lesquelles apparaissent des végétaux reposant sur un sable mouillé le long de la terrasse maçonnée exploitée par la SARL Santa Giulia sud Corse, que la mer atteint la partie haute de la plage de Santa Giulia, au moins jusqu'à cette terrasse. Si, pour contester l'affirmation de l'administration selon laquelle cette partie de la plage serait ainsi recouverte par les plus hauts flots, les requérants produisent des " certificats d'intempérie " établis par Météo France portant sur ces deux dates, le premier faisant état, pour la journée du 14 octobre 2016, d'une vitesse maximum instantanée du vent mesurée à 74 km/h sur le capteur anémométrique de la Chiappa, situé à 7 kilomètres de Porto-Vecchio, avec une vitesse maximale estimée à 100 km/h sur la commune, le second, pour la journée du 9 février 2017, d'une vitesse maximum instantanée de 113 km/h sur l'anémomètre, avec une vitesse maximale estimée à 100 km/h sur la commune, ces indications ne sauraient caractériser en l'espèce des perturbations météorologiques exceptionnelles au sens du 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques précité. En tout état de cause, les requérants ne sauraient valablement se référer à la classification de l'échelle de Beaufort pour qualifier, comme elle le fait, ces vitesses de vent relevées à l'anémomètre de vents de force 9 à 10, soit " fort coup de vent " et " tempête ", pour la première des deux dates et de vents de force 10 à 11, soit " tempête " et " violente tempête ", pour la seconde, l'échelle de Beaufort étant utilisée en mer pour déduire des observations des mouvements de l'eau la vitesse du vent en l'absence d'anémomètre, la formation de la mer requérant une certaine constance de la vitesse du vent rendant inappropriée la prise en compte des pics et des rafales. A cet égard, les photographies produites par l'administration ne témoignent aucunement des effets de tempêtes prétendument survenues lors de ces deux journées.

13. Les requérants, qui en tout état de cause ne produisent dans l'instance aucun titre de propriété de nature à établir la possession effective de l'espace en cause, ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les installations en cause se situeraient dans les limites cadastrales de leur propriété privée.

14. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les agents assermentés de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Corse-du-Sud ont constaté, le 1er août 2017, que l'emprise constituée de 50 matelas et 26 parasols exploités par la SARL Santa Giulia sud Corse, occupant sur le sable une surface de 280 mètres carrés telle que mesurée à l'aide d'un instrument techniquement adapté, était située sur une partie de la plage incluse dans les limites du domaine public maritime. La matérialité de l'infraction, relevée par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 août 2017 sur le fondement de ce constat, procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est ainsi établie, à défaut pour les requérants d'apporter une telle preuve.

En ce qui concerne l'amende :

15. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal (...). ". Selon l'article 1er du décret du 25 février 2003 : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe (...) ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " (...) le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe (...) ". Il y a lieu, eu égard à l'infraction commise, de condamner la SARL Santa Giulia sud Corse, M. B... A... et M. E... D... au paiement d'une amende de 1 500 euros chacun.

Sur l'action domaniale :

16. Il résulte de l'instruction que les matelas et parasols en cause ont été retirés. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins de condamnation sous astreinte de la SARL Santa Giulia sud Corse, de M. A... et de M. D... à remettre les lieux en leur état initial ni d'autoriser l'administration à y procéder d'office aux frais des contrevenants.

Sur les frais liés au litige :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Santa Giulia sud Corse et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 mai 2018 est annulé.

Article 2 : La SARL Santa Giulia sud Corse, M. B... A... et M. E... D... sont respectivement condamnés à payer une amende de 1 500 euros.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Santa Giulia sud Corse, à M. E... D..., à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 septembre 2020.

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N° 18MA03314

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03314
Date de la décision : 18/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : MARCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-18;18ma03314 ?
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