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17/09/2020 | FRANCE | N°19MA05557

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 septembre 2020, 19MA05557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1901758 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 13 décembre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1901758 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 21 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'un classement sans suite excluait automatiquement le renouvellement de son titre de séjour et commis une erreur de fait en estimant que les violences ne reposaient que sur ses seules allégations ; le préfet s'est cru lié par la décision de classement sans suite ;

- l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante malgache née en 1992, fait appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. L'appelante ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit et de l'erreur de fait que les premiers juges auraient commises pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) " 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... s'est mariée en mars 2016 avec un ressortissant français et est entrée en France en septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de " conjoint de français ". Elle fait valoir que le préfet de Vaucluse, qui lui a refusé le premier renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et tenir compte de sa situation particulière en raison des violences que son conjoint lui faisait subir. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la plainte de Mme D... a fait l'objet d'une décision de classement sans suite dont le maintien a été confirmé le 23 février 2018 au motif d'une insuffisance de preuve. Si Mme D... produit un compte rendu d'hospitalisation du 7 octobre 2016, ce document constate des ménorragies associées à des douleurs abdominales ainsi que des troubles de l'humeur réactionnels à un état de stress important, reproduisant les déclarations de l'intéressée selon lesquelles son époux " la contraindrait à des rapports sexuels qu'elle ne désire pas et ce malgré les douleurs et les métrorragies ". Il ressort du procès-verbal de plainte qu'elle a déposé le 3 novembre 2016, pour des faits de viols commis par son époux, qu'elle indique être victime de la part de ce dernier de chantages et de menaces afin d'obtenir des rapports sexuels, qu'elle y précise que " le médecin n'a pas trouvé d'explication concernant [ses] règles abondantes mais a réussi à les faire cesser " et qu'elle estime que son époux n'est pas la cause de ses saignements. Ces pièces, qui reposent pour l'essentiel sur ses propres déclarations, ne sont pas suffisantes pour établir la matérialité des viols allégués. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, le préfet de Vaucluse, qui ne s'est pas estimé lié par la décision de classement sans suite, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons et eu égard à la faible durée de présence en France de Mme D..., le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.

4

N° 19MA05557

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05557
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : KHADRI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-17;19ma05557 ?
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