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17/09/2020 | FRANCE | N°19MA04937

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 septembre 2020, 19MA04937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1900938 en date du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

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r une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, Mme D... représentée par Me A..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1900938 en date du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, Mme D... représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant du jugement attaqué :

- il est irrégulier en ce que le mémoire en réplique n'a pas été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 5 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'une omission à statuer sur les moyens soulevés dans le mémoire en réplique tirés de l'absence de mention des éléments de procédure dans l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas que cet avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ;

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier en ce que le collège s'est abstenu de préciser s'il avait été convoqué, si des examens complémentaires avaient été demandés et s'il avait été conduit à justifier son identité ;

- le préfet ne justifie pas que cet avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme D... a présenté deux mémoires enregistrés les 25 et 28 août 2020, après la clôture d'instruction, non communiqués.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 6 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., de nationalité mongole, née le 10 novembre 1965, relève appel du jugement du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a présenté un mémoire complémentaire le 21 mai 2019, soulevant les moyens tirés de l'absence de mention des éléments de procédure dans l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas que cet avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale. En omettant de statuer sur ces moyens, au demeurant non visés et qui n'étaient pas inopérants, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'irrégularité. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en date du 11 juin 2019, le jugement attaqué doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

4. En premier lieu, la décision en litige expose la situation personnelle et familiale de Mme D... en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour en France, vise notamment la demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'avis émis le 26 mai 2018 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et précise les attaches familiales dont elle dispose. Ainsi, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 3 juillet 2018 que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme D... au regard des pièces en sa possession. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-23 du code précité : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

7. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. (...) ". L'article 6 de cet arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

8. Il résulte des dispositions précitées aux points 6 et 7, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

9. Si Mme D... soutient que l'avis du 26 mai 2018 du collège des médecins de l'OFII, versé au débat par le préfet des Bouches-du-Rhône, est incomplet et, par suite, irrégulier, dès lors que les précisions relatives aux investigations complémentaires menées au cours de l'instruction par les services de l'OFII, qualifiées " d'éléments de procédure " par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, ne sont pas renseignées sur ce document, il résulte toutefois des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016, et notamment de son article 4, que la faculté pour l'auteur du rapport médical préalable ou pour les membres du collège de procéder à des vérifications complémentaires ne présente pas un caractère obligatoire. Dès lors, si le médecin instructeur ou le collège ne font pas usage de cette faculté, l'avis du collège n'a pas à comporter d'indication relative à de telles vérifications complémentaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin rapporteur de l'OFII aurait, au stade de l'élaboration de son rapport, fait convoquer Mme D... pour examen ou fait procéder à une justification de son identité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres vérifications complémentaires, effectivement sollicitées, auraient été conduites sans pour autant être mentionnées sur cet avis. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

10. La mention apportée, sous la responsabilité du collège des médecins de l'OFII, que son avis a été émis " Après en avoir délibéré ", fait foi jusqu'à la preuve du contraire que cet avis a été rendu à l'issue d'une délibération, laquelle peut intervenir au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ainsi que le prévoit l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016.

11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 26 mai 2018, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Mongolie, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort également des pièces du dossier que l'appelante souffre d'une hypertension artérielle nécessitant des hospitalisations itératives, d'une thrombopénie avec syndrome hémorragique intermittent nécessitant une surveillance biologique et clinique régulière, de troubles cognitifs exécutifs légers entrainant une perte de la mémoire antérograde et d'un syndrome dépressif sévère à prédominance anxieuse, nécessitant la prise de plusieurs médicaments. Toutefois, les diverses pièces médicales produites à l'instance ne permettent pas d'infirmer l'avis du collège de l'OFII dès lors que ces documents ne se prononcent pas précisément sur l'absence des multiples traitements adaptés à la situation de Mme D... dans son pays d'origine et qu'en particulier une prise en charge de sa thrombopénie dans ce pays serait impossible. Dans ces conditions, et alors même que le préfet avait auparavant délivré à l'intéressée deux autorisations provisoires de séjour ainsi qu'un titre de séjour valable du 12 décembre 2016 au 11 décembre 2017, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... déclare être entrée en France en 2014 à l'âge de quarante-neuf ans, qu'elle a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine où demeurent encore ses enfants. Alors même qu'elle a effectué des stages en milieu professionnel, travaillé d'août 2017 à août 2018 et suivi une formation d'alphabétisation en mars et avril 2018, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Pour les motifs indiqués aux points 4 à 13, Mme D... n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

15. Les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 13.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

16. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, invoqué au soutien de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, ces décisions ne sont pas entachées d'illégalité.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 juillet 2018.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

18. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme D....

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2019 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme D... présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.

3

N° 19MA04937

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04937
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : ANT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-17;19ma04937 ?
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