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17/09/2020 | FRANCE | N°19MA04678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 septembre 2020, 19MA04678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1808061 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 29 octobre 2019, M. A... B..., représenté par Me Hubert, demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1808061 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2019, M. A... B..., représenté par Me Hubert, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé et il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Tahiri a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né en 1977, fait appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. M. A... B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales et qu'il est intégré. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations établies par un médecin, une infirmière et un kinésithérapeute qui ont dispensé des soins à Mme H... G..., belle-mère de la soeur de M. A... B..., que ce dernier s'est occupé et a assisté quotidiennement Mme G..., au domicile de laquelle il vivait de 2011 jusqu'à son décès en 2014. Il ressort également des attestations établies par le président de l'association " Les amis de la fête " à Martigues que M. A... B... y est bénévole et qu'il a participé activement et assidument depuis 2009 aux activités de cette association et notamment à l'organisation du festival " Terre de résistance ". Il ressort de l'attestation établie en 2018 par M. J..., député des Bouches-du-Rhône, que M. A... B... participe depuis dix-sept ans activement à l'animation de la ville par son engagement associatif et son implication dans le club de football du quartier de Croix-Sainte et qu'il est honorablement connu sur la commune de Martigues où il a noué des liens personnels stables. M. A... B... justifie ainsi de son intégration dans la société française depuis au moins 2011. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit désormais chez sa soeur, qui réside régulièrement en France, et qu'il assiste quotidiennement son beau-frère atteint de la maladie d'Alzheimer. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que tant le jugement que l'arrêté contestés doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique que soit délivré à M. A... B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement de circonstances de droit et de fait à la date de la nouvelle décision du préfet des Bouches-du-Rhône. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 1er octobre 2019. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Compte tenu des frais laissés à la charge de M. A... B..., lequel n'a pas sollicité le versement à son profit d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de fixer la somme dont le versement à Me Hubert est, dans les conditions définies à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, mis à la charge de l'Etat, à 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2019 et l'arrêté du 27 février 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hubert une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... B..., à Me Hubert et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.

4

N° 19MA04678

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04678
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-17;19ma04678 ?
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