Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du conseil municipal de Puyloubier du 7 mars 2017 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) communal.
Par un jugement n° 1703265 du 18 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2019, M. B..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2019 ;
2°) à titre principal d'annuler totalement la délibération précitée, et à titre subsidiaire de l'annuler en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AT 338 en zone agricole ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir en sa qualité de propriétaire sur le territoire communal ;
- la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe son terrain cadastré AT 338 en zone agricole ;
- elle est également entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, la Métropole Aix-Marseille Provence conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel qui est insuffisamment motivée au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative est irrecevable.
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant M. B..., et de Me E..., substituant Me D..., représentant la commune de Puyloubier et la Métropole Aix-Marseille Provence.
Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 10 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Puyloubier a, par délibération du 7 mars 2017, approuvé son plan local d'urbanisme (PLU). M. B... relève appel du jugement du 18 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de la parcelle cadastrée AT 338 appartenant à M. B... et de l'existence d'un détournement de pouvoir doivent être écartés, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... dirigées contre la commune de Puyloubier et la Métropole d'Aix-Marseille Provence qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros, à verser à la Métropole Aix-Marseille Provence en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la Métropole Aix-Marseille Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la Métropole Aix-Marseille Provence et à la commune de Puyloubier.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.
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N° 19MA02341
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