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17/09/2020 | FRANCE | N°18MA02691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 septembre 2020, 18MA02691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 5 mai 2016 par laquelle la commune de Villars-sur-Var a rejeté sa demande de dérogation pour la reconstruction d'un immeuble.

Par un jugement n° 1602884 du 19 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 5 mai 2016 par laquelle la commune de Villars-sur-Var a rejeté sa demande de dérogation pour la reconstruction d'un immeuble.

Par un jugement n° 1602884 du 19 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du 5 mai 2016 de la commune de Villars-sur-Var ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villars-sur-Var la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 14 août 2019, la commune de Villars-sur-Var, représentée par Me E..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un courrier du 24 juillet 2029 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 17 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Des mémoires ont été présentés pour la commune de Villars-sur-Var, enregistrés le 28 août 2020, soit postérieurement à cette clôture d'instruction, et n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la commune de Villars-sur-Var ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire des parcelles cadastrées section F n° 452 et 453 situées dans la rue de la Juterie, dans le vieux village de la commune de Villars-sur-Var. Il a demandé à la commune l'autorisation de déroger aux règles de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme pour surélever sa construction. Par une décision du 5 mai 2016, la commune a refusé cette dérogation. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui l'a débouté de sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, l'article R111-16 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques... ". Aux termes de l'article R. 111-19 de ce code : " Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. ". L'article L. 422-1 du même code dispose : " L. 422-1 : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'État dans les autres communes. ".

3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que si elle est signée par le maire de la commune, elle a été prise par une commission composée de conseillers municipaux. Il ressort des dispositions précitées qu'une telle commission n'était pas compétente pour se prononcer sur une demande de dérogation aux dispositions de l'article R. 111-16.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée n'est aucunement motivée en droit, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, et est également à ce titre entachée d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement et de la décision du 5 mai 2016.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Villars-sur-Var sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à la mise à la charge de la commune d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 19 avril 2018 du tribunal administratif de Nice et la décision du 5 mai 2016 de la commune de Villars-sur-Var sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de chacune des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Villars-sur-Var.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. C..., président-assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.

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N°18MA02691

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02691
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme. Dérogations.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LEGIS-CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-17;18ma02691 ?
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