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17/09/2020 | FRANCE | N°18MA02298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 septembre 2020, 18MA02298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 mars 2015 par lequel le maire de Castellar s'est opposé à sa déclaration de travaux portant extension de 20 m² de son habitation.

Par un jugement n° 1502952 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 17 mai 2018 et le 22 août 2018, Mme D..., représentée par Me E...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mai 2018 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 mars 2015 par lequel le maire de Castellar s'est opposé à sa déclaration de travaux portant extension de 20 m² de son habitation.

Par un jugement n° 1502952 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 17 mai 2018 et le 22 août 2018, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castellar la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a validé le motif tiré de l'absence d'autorisation administrative du bâtiment tel que porté sur le plan de masse ;

- la décision de non-opposition ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de l'article NC 1.2 du règlement du plan d'occupation des sols qui concerne les nouvelles constructions alors que l'article NC1-1 du même règlement autorise l'extension des constructions existantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019, la commune de Castellar conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Castellar, par arrêté du 11 mars 2015, s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de Mme D... visant à l'extension de 20 m² d'une construction existante à usage d'habitation sur un terrain située 783 D route de la Condamine. Celle-ci relève appel du jugement du 22 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Toutefois, une telle exigence ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où le permis de construire initial concerne plusieurs immeubles distincts et où la modification demandée ne concerne pas ceux de ces immeubles qui ont été édifiés en violation de ce permis de construire.

3. En l'espèce, la décision attaquée se fonde notamment sur l'" absence d'autorisation administrative pour le bâtiment implanté sur le plan de masse qui a été verbalisé en date du 30 octobre 2012 ". Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'infraction du 30 octobre 2012, auquel étaient jointes plusieurs photographies prises par un agent assermenté, que Mme D..., a réalisé une construction non achevée en partie Est du terrain de 37 m² environ, un mur en béton en partie Sud, en partie Nord, un abri maçonné et toiture tuiles d'une surface de plancher d'environ 6 m² et en prolongement de nombreux murs en béton, une construction à ossature bois d'une emprise de 9 m² environ reposant sur une terrasse bétonnée partiellement, devant la construction principale un mur en béton d'une longueur de 30 mètres environ et enfin une surface bétonnée à usage d'accès de stationnement de 150 m² à l'entrée de sa propriété. Si la requérante ne justifie pas avoir obtenu d'autorisations pour la réalisation de l'ensemble de ces constructions, ces dernières étaient toutefois distinctes de la demande d'autorisation ici en cause et leur régularité était par suite sans incidence sur la légalité de la déclaration préalable. En revanche, la requérante ne justifie pas avoir obtenu d'autorisation pour la réalisation, en partie Est, et en extension de la construction principale à usage d'habitation, d'un abri à ossature bois et toitures de tuiles de 20 m², réalisé sur une restanque soutenue par un mur béton, la totalité ayant une emprise de 40 m² environ. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a validé le motif d'opposition de la décision attaquée précité. Et ce motif suffisait à justifier cette décision.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme D... dirigées contre la commune de Castellar qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme que demande la commune de Castellar en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Castellar formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à Me E... et à la commune de Castellar.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.

2

N° 18MA02298

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02298
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : DUMOUCHEL DE PREMARE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-17;18ma02298 ?
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