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17/09/2020 | FRANCE | N°18MA01536

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 septembre 2020, 18MA01536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... I..., M. B... I... et Mme A... F... épouse I... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Rognes a délivré à M. J... D... un permis de construire pour la réalisation d'un logement sur les parcelles cadastrées section AD n° 584 et 585, situées au lieu-dit le vieux village et les décisions implicites et expresses par lesquelles leur recours gracieux a été rejeté.

Par un jugement n° 1510386 du 19 févri

er 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis de construire.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... I..., M. B... I... et Mme A... F... épouse I... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Rognes a délivré à M. J... D... un permis de construire pour la réalisation d'un logement sur les parcelles cadastrées section AD n° 584 et 585, situées au lieu-dit le vieux village et les décisions implicites et expresses par lesquelles leur recours gracieux a été rejeté.

Par un jugement n° 1510386 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2019, M. J... D..., représenté par la SELARL d'avocats H... AMG, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts I... ;

3°) de mettre à la charge des consorts I... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le permis de construire respecte les règles de hauteur fixées par l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2018, Mme C... I..., et Mme A... F... épouse I..., représentés par la SCP d'avocats Bernard, Jugues Jeannin Arnaud Petit, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 8 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutienent que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- le permis de construire méconnaît la règlementation thermique 2012 ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des règles du code de l'urbanisme relatives au permis de démolir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., représentant M. D... et de Me E..., représentant Mmes I....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 mai 2008, le maire de la commune de Rognes a accordé à M. D... un permis de construire pour la construction d'une maison de village de 76 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) sur une parcelle cadastrée section AD n° 265. Par un arrêt du 28 mars 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis de construire à la demande des consorts I..., au motif tiré de ce que le projet, situé dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) n'avait pas donné lieu à la délivrance d'un permis de démolir. La construction objet dudit permis de construire ayant été néanmoins réalisée, Monsieur D... a souhaité la régulariser et le maire de la commune de Rognes lui a délivré un permis de construire par un arrêté du 21 janvier 2014. Les consorts I... ont demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de ce permis de construire. Par un jugement du 19 février 2018, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce jugement en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article UA10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, alors en vigueur, relatif aux règles de hauteur.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Aux termes de l'article UA 10-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rognes, en vigueur à la date de délivrance du permis de construire en litige : " Conditions générales : a) La hauteur des constructions définie au 10.2 ci-après est mesurée à l'aplomb du milieu de l'alignement de la voirie existante (y compris trottoir) confrontant le bâtiment jusqu'au niveau de l'égout du toit. b) quand le terrain donne sur plusieurs rues, la hauteur est mesurée sur chacune des rues. 10-2 Hauteur maximale : a) dans une bande de 15 mètres comptée à partir de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l'alignement au titre d'emplacement réservé, la hauteur ne doit pas excéder la hauteur moyenne des égouts de toit des constructions existantes situées sur les parcelles qui lui sont contigües, sans toutefois excéder 7 mètres b) au-delà de la profondeur de quinze mètres, la hauteur ne doit pas excéder 4 mètres ".

4. D'une part, le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des défendeurs, et notamment à celui tiré de ce que les dispositions de l'article UA 10-1 a), selon lesquelles la hauteur du bâtiment autorisé ne doit pas excéder la hauteur moyenne des égouts de toit des constructions existantes situées sur les parcelles qui lui sont contigües, n'aurait concerné que les constructions desservies par la même voie que le projet en litige.

5. D'autre part, en précisant que les allégations précises des requérants, portant notamment sur la hauteur de leur propre construction et sur la hauteur des constructions édifiées sur les parcelles voisines de la construction litigieuse, ne sont pas contestées utilement par les parties défenderesses, et sont corroborées par les plans produits dans le dossier de demande de permis de construire et que les nombreux documents photographiques produits révèlent que la hauteur à l'égout du toit de la construction envisagée excède notablement la hauteur des moyenne des égouts de toit des constructions existantes situées sur les parcelles contigües, dans une bande de quinze mètres comptée à compter de l'alignement de la rue, le tribunal a suffisamment motivé son jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2014 portant permis de construire :

6. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

7. Il ressort du plan parcellaire produit au dossier que les parcelles d'assiette du projet autorisé par le permis de construire en litige, cadastrées section AD n° 584 et 585, sont contigües avec la parcelle cadastrée section AD n° 266. La légalité d'un permis de construire s'appréciant à la date de sa délivrance, la hauteur autorisée doit être appréciée en fonction de la hauteur du bâtiment existant sur la parcelle cadastrée section AD n° 266 à la date du 21 janvier 2014, alors même que ce bâtiment a été réalisé postérieurement à celui de M. D..., édifié en exécution d'un permis de construire précédemment annulé, ainsi qu'il a été dit au point 1.

8. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment autorisé a une hauteur à l'égout du toit comprise entre 3,13 mètres et 3,83 mètres, alors que celui situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 266 a une hauteur de 2,42 mètres à l'égout du toit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des constructions situées sur d'autres parcelles contigües au terrain cadastré section AD n° 584 et 585 auraient une hauteur à l'égout du toit supérieure à celle du bâtiment autorisé. Cette hauteur excède ainsi la hauteur moyenne des égouts de toit des constructions existantes situées sur les parcelles contigües, dans une bande de quinze mètres comptée à partir de l'alignement de la rue. Le permis de construire a dès lors été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 21 janvier 2014.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts I..., qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande M. D... sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros à verser aux consorts I... pris ensemble au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera la somme de 2 000 euros à Mme C... I... et Mme A... F... épouse I... prises ensemble en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... D..., à Mme C... I... et Mme A... F... épouse I....

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. G..., président-assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.

5

N° 18MA01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01536
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP BERNARD - HUGUES - JEANNIN - PETIT-SCHMITTER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-17;18ma01536 ?
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