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15/09/2020 | FRANCE | N°18MA04826

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 15 septembre 2020, 18MA04826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par le jugement n° 1802037 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2018, Mme D..., représentée par Me C..., de

mande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Toul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par le jugement n° 1802037 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2018, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 mai 2018 du préfet du Var, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ordonne une expertise médicale pour déterminer si son état de santé est compatible ou non avec un retour dans son pays d'origine ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de renouveler son titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement en litige aggraverait son état de santé.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., de nationalité tunisienne, a demandé au préfet du Var le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la période du 4 avril 2017 au 15 septembre 2017. Par la décision en litige du 30 mai 2018, le préfet du Var a refusé de procéder à ce renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le tribunal administratif de Toulon, par le jugement dont la requérante relève appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 mai 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour :

2. Les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable, prévoient qu'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en raison de son état de santé, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de délivrer ou de renouveler le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

3. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans son avis du 21 mars 2018, a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si la requérante soutient souffrir de graves troubles psychiatriques, ni les deux attestations médicales du 29 septembre 2016 et 8 décembre 2016, antérieures à la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dont elle a bénéficié jusqu'au 15 septembre 2017, ni celle datée du 12 juin 2018 de son psychiatre qui se borne à mentionner qu'" elle présente un épisode dépressif fluctuant ", ni l'attestation datée du 7 juin 2018 des deux infirmières libérales qui interviennent auprès de la requérante selon laquelle " l'état de la patiente ne lui permet pas la meilleure observance de prise de thérapeutique, ni le suivi de ses rendez-vous médicaux ", ni des ordonnances de délivrance de médicaments ne sont de nature à remettre utilement en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII du 21 mars 2018. La circonstance qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois jusqu'au 15 septembre 2017 à la suite d'un précédent avis favorable du collège de médecins ne lui crée pas un droit au séjour en France en qualité d'étranger malade, dès lors que son état de santé a pu évoluer depuis cette date. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour sur ce fondement.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En se bornant à invoquer une aggravation, en cas d'éloignement de la France et de retour dans son pays d'origine, de son état de santé au motif allégué que son état de santé exigerait la présence de son mari et de sa fille à ses côtés, au demeurant tous deux en situation irrégulière en France, et qu'elle ne pourrait pas interrompre son traitement, alors qu'il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale de cet état de santé entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi qu'il a été dit au point 3 de cet arrêt, la requérante n'établit pas que la mesure d'éloignement en litige serait entachée d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... épouse D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, où siégeaient :

- Mme B..., présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2020.

4

N° 18MA04826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04826
Date de la décision : 15/09/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-15;18ma04826 ?
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