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14/09/2020 | FRANCE | N°19MA02400

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 14 septembre 2020, 19MA02400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... épouse A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805299 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 ma

i 2019, et un mémoire du 25 novembre 2019, Mme B... épouse A... C..., représentée par Me D..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... épouse A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805299 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, et un mémoire du 25 novembre 2019, Mme B... épouse A... C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes.

Elle soutient que :

- le préfet des Alpes-Maritimes et les juges de première instance ont commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de sa communauté de vie avec son époux ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 4 novembre 2019 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse A... C..., relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 26 avril 2019 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Mme B... épouse A... C..., ressortissante marocaine née en 1996, est entrée en 2016 sur le territoire français sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour étudiant valable jusqu'au 29 juillet 2017. Elle a épousé un ressortissant français le 1er avril 2017. Sa demande de changement de statut a été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes par la décision contestée du 14 novembre 2018, au motif de l'absence de communauté de vie effective entre les époux. Il ressort des pièces du dossier, notamment celles produites en cause d'appel, qu'après son mariage, dont le projet était ancien, la requérante a fini ses études à Dunkerque où elle vivait chez ses grands-parents. Mme B... épouse A... C... a ensuite vécu chez ses beaux-parents avec son mari, à partir de septembre 2017, puis le couple a pris un logement le 1er avril 2019 à Juan-les-Pins. Si les époux avaient des résidences séparées en raison de la poursuite des études de l'intéressée, cette absence de cohabitation ne traduisait pas pour autant une volonté de mettre fin à la communauté de vie. Les justificatifs produits, quand bien même il n'en a pas été fait état auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, n'ont pas été contestés par le préfet lequel n'a au demeurant pas produit de mémoire en défense, ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour administrative d'appel. Par suite, en l'espèce, la communauté de vie doit être regardée comme établie.

4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que Mme B... épouse A... C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 novembre 2018. Le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 avril 2019 et l'arrêté préfectoral contesté doivent, par suite, être annulés.

Sur l'injonction :

5. En vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la juridiction peut prescrire d'office les mesures d'exécution qu'implique l'exécution de sa décision. Lorsqu'il prononce d'office une injonction, le juge se borne à exercer son office et n'est, par suite, pas tenu de mettre les parties à même de présenter leurs observations.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, à la date du présent arrêt, la communauté de vie de la requérante avec son mari est établie. Il y a donc lieu, même en l'absence de demande en ce sens de la requérante, d'enjoindre d'office au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B... épouse A... C..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour d'une durée d'un an sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 26 avril 2019 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 14 novembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour d'une durée d'un an à Mme B... épouse A... C....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... épouse A... C..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 août 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2020.

4

N° 19MA02400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02400
Date de la décision : 14/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP STIFANI-FENOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-14;19ma02400 ?
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