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14/09/2020 | FRANCE | N°19MA00046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 14 septembre 2020, 19MA00046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Pan a demandé au tribunal administratif de Nice par deux actes introductifs d'instance de la décharger de l'obligation de payer la somme de 8 316 euros mise à sa charge par un titre de recettes émis le 6 mai 2015 par la régie des eaux du canal Belletrud au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif.

Par un jugement nos 1501187 et 1502214 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier et le 30 octobre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Pan a demandé au tribunal administratif de Nice par deux actes introductifs d'instance de la décharger de l'obligation de payer la somme de 8 316 euros mise à sa charge par un titre de recettes émis le 6 mai 2015 par la régie des eaux du canal Belletrud au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif.

Par un jugement nos 1501187 et 1502214 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier et le 30 octobre 2019, la SCI Pan, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 8 316 euros ;

3°) de mettre à la charge de la régie des eaux du canal Belletrud la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son nouvel entrepôt n'est pas raccordé au réseau d'assainissement ;

- il ne produit pas d'eaux usées supplémentaires ;

- les eaux produites n'ont pas un caractère domestique ;

- elle n'a pas réalisé d'économies pouvant justifier une participation aux dépenses d'assainissement sur le fondement de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, la régie des eaux du canal Belletrud, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SCI Pan ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Pan ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, notamment son article 30 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SCI Pan, et de Me A..., représentant la régie des eaux du canal de Belletrud.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Pan a obtenu un permis de construire le 10 janvier 2013 pour l'extension d'un bâtiment industriel situé ZAC du Pilon à Saint-Vallier-de-Thiey. Cette extension est constituée d'un entrepôt de 297 mètres carrés et d'un auvent. La régie des eaux du canal Belletrud, compétente en matière d'assainissement, a adressé une facture d'un montant de 8 316 euros à la SCI Pan au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique. La SCI Pan a contesté devoir cette somme par un courrier du 19 septembre 2014, auquel la régie a répondu négativement par un courrier du 2 octobre 2014. Par un titre de recettes du 6 mai 2015, la régie des eaux du canal de Belletrud a mis la somme de 8 316 euros à la charge de la SCI Pan.

2. La SCI Pan fait appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à être déchargée de la somme de 8 316 euros.

3. L'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, prévoit notamment que la participation pour le financement de l'assainissement collectif " est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. "

4. Le II du même article 30 prévoit en outre que ces nouvelles dispositions sont applicables " aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. Il ne s'applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi. "

5. Les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du I de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, sont applicables à l'extension, réalisée à compter du 1er juillet 2012, d'un bâtiment existant pour lequel les propriétaires avaient précédemment été astreints à verser la participation prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi.

6. Il résulte de ces nouvelles dispositions que le fait générateur de cette participation est constitué par le raccordement de l'immeuble, de son extension ou de la partie réaménagée au réseau public de collecte des eaux usées. Au cas présent, il est constant que l'extension réalisée par la SCI Pan dans les conditions décrites au point 1 n'a pas été raccordée au réseau public de collecte. Il suit de là que la régie des eaux du canal Belletrud ne pouvait mettre à sa charge une participation pour le financement de l'assainissement collectif sur le fondement de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique.

7. En outre, aux termes mêmes de cet article, la participation instituée a pour objet de faire contribuer les propriétaires concernés au financement de l'assainissement collectif. Si l'extension réalisée par la SCI Pan comporte notamment une salle " bain-marie ", il ressort des pièces nouvelles produites en appel que les eaux de lavage entraînées par le fonctionnement de cette salle ne sont pas versées dans le réseau public destiné à recevoir les eaux usées domestiques, mais collectées par une entreprise spécialisée. Cette extension n'est dès lors pas de nature à générer des eaux usées supplémentaires au sens des dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique citées au point 2.

8. Il résulte ainsi de ce qui précède que la SCI Pan est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 8 316 euros mise à sa charge par le titre de recettes du 6 mai 2015.

9. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la régie des eaux du canal Belletrud le versement de la somme de 2 000 euros à la SCI Pan au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la régie des eaux du canal Belletrud sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 30 octobre 2018 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La SCI Pan est déchargée de l'obligation de payer la somme de 8 316 euros mise à sa charge par le titre de recettes du 6 mai 2015.

Article 3 : La régie des eaux du canal Belletrud versera la somme de 2 000 euros à la SCI Pan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Pan et à la régie des eaux du canal Belletrud.

Délibéré après l'audience du 31 août 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 septembre 2020.

4

No 19MA00046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00046
Date de la décision : 14/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-08-02 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : PERSICO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-14;19ma00046 ?
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