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14/09/2020 | FRANCE | N°18MA03995

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 14 septembre 2020, 18MA03995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 16 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a accordé au nom de l'Etat à la société RS Distribution un permis de construire portant sur un immeuble situé sur la parcelle cadastrée section B n° 1648, lieu-dit Viagenti et de mettre à la charge de la société RS Distribution la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement

n° 1601201 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 16 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a accordé au nom de l'Etat à la société RS Distribution un permis de construire portant sur un immeuble situé sur la parcelle cadastrée section B n° 1648, lieu-dit Viagenti et de mettre à la charge de la société RS Distribution la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601201 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2018, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2018 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a accordé au nom de l'Etat à la société RS Distribution un permis de construire portant sur un immeuble situé sur la parcelle cadastrée section B n° 1648, lieu-dit Viagenti ;

3°) de mettre à la charge de la société RS Distribution la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société a frauduleusement omis d'indiquer dans la demande de permis de construire qu'elle n'était pas seule propriétaire des locaux ;

- elle ne pouvait solliciter le permis de construire dès lors qu'il porte sur des biens en copropriété ;

- le projet méconnait la carte communale en ce qu'il prévoit un toit terrasse ;

- il méconnait l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2018, la société RS Distribution, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle reprend intégralement et exclusivement les écritures de première instance ;

- les autres moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête, motif tiré de ce qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire a été enregistré le 25 août 2020 pour la requérante et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me E... représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 janvier 2016, la société RS Distribution, mandataire de la SCI Petra Grossa, a déposé une demande de permis de construire portant sur la modification d'un bar en bureau de tabac, PMU, presse et librairie, l'extension d'un bâtiment, la rénovation, la surélévation et l'extension du commerce et réserve et la création de deux logements sur un immeuble situé dans la commune de Pianottoli-Caldarello, au lieu-dit Viagenti, parcelle cadastrée section B n° 1648. Par un arrêté du 16 juin 2016, le maire de Pianottoli-Caldarello lui a accordé l'autorisation sollicitée. Mme D... relève appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs (...). La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 de ce code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33. L'article R. 423-38 du code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas.

3. Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions de l'article R. 423-1 du même code, relatives aux personnes ayant qualité pour déposer une déclaration préalable, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ces mêmes dispositions, notamment du b) de l'article R. 423-1, qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire. Il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle contestation, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire. Par suite, la seule circonstance que l'autorité compétente ait eu connaissance d'une contestation émanant de propriétaires co-indivisaires ne peut légalement fonder une décision d'opposition.

4. Comme l'a jugé le tribunal, il est constant que la requérante et la pétitionnaire, la SCI Petra Grossa, sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section B n° 1648 terrain d'assiette du projet en litige. Il ressort du formulaire de demande de permis de construire que la société RS Distribution, mandatée par la société pétitionnaire, a signé l'attestation selon laquelle elle remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer la demande de permis. Ainsi, le maire était fondé à estimer que cette dernière avait qualité pour déposer une demande de permis, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l'objet du permis affectaient des parties communes de l'immeuble et nécessitaient ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI Petra Grossa, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, ait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et que le permis de construire en litige ait ainsi été obtenu par fraude. Cette décision ayant été prise sous réserve des droits des tiers, elle ne dispense pas la SCI Petra Grossa d'obtenir une autorisation en application de la loi du 10 juillet 1965 si cette autorisation est requise pour effectuer les travaux mentionnés dans son permis.

6. Aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ". Il ressort des pièces du dossier, que le terrain d'assiette du projet est desservi par les réseaux de distribution d'eau et d'assainissement. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis contesté méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme. Aucune disposition n'impose au pétitionnaire de mentionner dans sa demande une telle desserte. Le moyen tiré de ce que la demande serait incomplète ne peut qu'être écarté.

7. Si la requérante soutient que le projet en litige méconnaît la carte communale dès lors qu'il prévoit la création d'une toiture terrasse, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les dispositions de la carte communale approuvée le 2 juillet 2008 par le conseil municipal de Pianottoli-Caldarello relatives à l'architecture des constructions ne sont que des préconisations et, d'autre part, que le terrain d'assiette du projet ne se situe pas dans le secteur concerné par ces préconisations. Le moyen tiré de la méconnaissance de la carte communale ne peut être qu'écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, la société RS Distribution n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de Mme D..., à verser à la société RS Distribution.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera une somme de 1 500 euros à la société RS Distribution au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse D..., à la société RS Distribution et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 31 août 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. F..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2020.

4

N° 18MA03995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03995
Date de la décision : 14/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CHATENET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-14;18ma03995 ?
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