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14/09/2020 | FRANCE | N°18MA02657

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 14 septembre 2020, 18MA02657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 88,46 euros émis à son encontre le 25 janvier 2017 par l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap, correspondant au montant des redevances d'irrigation dues au titre de l'année 2016 et de mettre à la charge de l'ASA du canal de Gap la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705739 du 3 mai 2018, le

tribunal administratif de Marseille a déchargé M. A... de l'obligation de pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 88,46 euros émis à son encontre le 25 janvier 2017 par l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap, correspondant au montant des redevances d'irrigation dues au titre de l'année 2016 et de mettre à la charge de l'ASA du canal de Gap la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705739 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. A... de l'obligation de payer la somme de 88,46 euros (quatre-vingt-huit euros et quarante-six centimes) résultant du titre exécutoire émis à son encontre le 25 janvier 2017 par l'association syndicale autorisée du canal de Gap.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2018, l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire était parfaitement motivé ;

- les autres moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2018, M. B... A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASA du canal de Gap une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre exécutoire était insuffisamment motivé comme l'a jugé le tribunal ;

- les autres moyens soulevés par l'ASA du canal de Gap ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations de propriétaires ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant l'association syndicale autorisée du canal de Gap.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est propriétaire, sur le territoire de la commune de Gap, de la parcelle cadastrée section AW n° 273, située dans le périmètre de l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap. Il a demandé l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 88,46 euros émis à son encontre le 25 janvier 2017 par l'ASA du canal de Gap, correspondant au montant de la redevance d'irrigation due au titre de l'année 2016. Eu égard aux termes de sa requête, M. A... a été regardé par le tribunal administratif, non contesté sur ce point, comme demandant la décharge de l'obligation de payer ladite somme. L'ASA du canal de Gap relève appel du jugement du 3 mai 2018, par lequel le tribunal administratif a prononcé la décharge de la somme en cause.

2. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ". Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

3. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. A... dispose d'une superficie de 688 m2. Compte de tenu de cette superficie, le titre exécutoire a été émis sur le fondement du tarif minimal applicable pour 1 hectare, à savoir 73,72 euros HT auquel a été ajoutée la TVA pour 14,74 euros, pour arriver au total de 88,46 euros. Le titre contesté se borne à indiquer que le tarif appliqué à la propriété de M. A... correspond à la redevance de périmètre de la zone U1 " Urbain non équipé " et comporte la mention suivante : " avis établi (...) conformément à la délibération du 6 décembre 2016 fixant le rôle et aux bases de répartition du 14 octobre 2015 ". Le titre indique également la superficie servant de base à la redevance, à savoir 688 m2, sans mentionner qu'un tarif forfaitaire a en fait été appliqué. La délibération du 6 décembre 2016 n'a, en tout état de cause, pas été notifiée à M. A... qui ne disposait donc d'aucun moyen pour comprendre que le tarif forfaitaire d'un hectare lui était appliqué. A cet égard, la circonstance que M. A... ait été destinataire de la délibération du 7 octobre 2015 par laquelle le conseil syndical a arrêté les bases de répartition, laquelle fait apparaître un tarif unitaire pour les propriétés de la classe U1 de 81,12 euros, ne suffit pas en toute hypothèse, à renseigner valablement M. A... conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. M. A... était donc fondé à soutenir que l'état exécutoire ne comportait, ni dans le titre lui-même, ni dans un document joint, les éléments de calcul de la redevance qui lui a été appliquée. L'ASA du canal de Gap n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de l'obligation de payer de M. A....

Sur les frais du litige :

4. M. A... n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de l'ASA du canal de Gap fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ASA une somme de 2 000 euros à verser à M. A....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASA du canal de Gap est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'ASA du canal de Gap une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 31 août 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2020.

4

N° 18MA02657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02657
Date de la décision : 14/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

11-01-03 Associations syndicales. Questions communes. Ressources.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP ALPAZUR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-14;18ma02657 ?
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