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22/07/2020 | FRANCE | N°20MA01472

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 22 juillet 2020, 20MA01472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence.

Par un jugement

n° 1906200 du 25 novembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1906200 du 25 novembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé à une formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, a annulé les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et assignation à résidence, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020, Mme A... épouse B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 25 novembre 2019, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 novembre 2019 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement et porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal administratif a dénaturé les pièces médicales du dossier ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'accès effectif aux soins dans son pays d'origine ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de la décision de refus de titre de séjour en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- le préfet s'est estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse B..., ressortissante albanaise, née le 3 avril 1984, a sollicité le 3 octobre 2018 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 19 novembre 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence. Elle relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 25 novembre 2019, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de renvoi.

I. Régularité du jugement :

2. Si Mme A... soutient que le premier juge aurait dénaturé des pièces du dossier, notamment le certificat médical du 20 novembre 2019, une telle erreur, à la supposer établie, relève du bien-fondé de son jugement et est sans incidence sur sa régularité.

3. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier, statuant dans le cadre des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a renvoyé les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour devant la formation collégiale dudit tribunal. Dans sa requête de première instance, Mme A... n'avait pas soulevé le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la légalité de laquelle a statué le premier juge. Dès lors, celui-ci n'avait pas à se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif.

II. Conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

4. Aux termes du 1er paragraphe de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". En vertu du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

5. Mme A... a pu faire valoir, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, puis au cours de l'instruction de celle-ci, tous éléments d'information, arguments et justificatifs, notamment concernant son état de santé et l'évolution de celui-ci, de nature à influer sur le contenu de la décision relative à son droit au séjour en France. Il ne ressort des pièces du dossier ni que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni que le préfet aurait refusé de prendre en compte les documents qui lui auraient été, le cas échant, transmis. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que préalablement à l'édiction de la décision contestée, Mme A... a été entendue par les services de police et a ainsi eu l'occasion de faire état de ses observations, notamment sur l'évolution de son état de santé. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet n'était pas tenu de lui communiquer, préalablement à la décision contestée, le sens et la date de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) consulté dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue.

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ".

7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Le préfet des Pyrénées-Orientales a estimé, au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 12 juillet 2019, que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contredire cet avis, Mme A... produit deux certificats médicaux établis les 20 et 27 novembre 2019 par un psychiatre du Centre hospitalier Léon Jean Grégory. Le premier fait état de son hospitalisation suite à une décompensation sévère émotionnelle de son état anxiodépressif " directement liée à la décision de la préfecture " et le second mentionne qu'elle est atteinte d'un trouble anxiodépressif assez sévère pour lequel elle bénéficie d'une prise en charge médico-psychothérapeutique associée à un traitement psychotrope depuis février 2018, que son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne semble pas apte à voyager. Ces documents, qui présentent l'aggravation de l'état de santé de la requérante comme consécutive à la décision contestée, sont toutefois insuffisants, à eux seuls, pour contredire cet avis. En tout état de cause, ils ne permettent pas de conclure à l'impossibilité pour Mme A... de bénéficier effectivement, en Albanie, d'une prise en charge appropriée. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 8 ci-dessus que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

S'agissant des autres moyens :

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, invoqué dans les mêmes termes qu'en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 8 de son jugement, dès lors, en particulier, que la requérante ne fait état devant la Cour d'aucun élément nouveau ou distinct de ceux soumis à son appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Les moyens tirés de l'erreur de droit, en ce que le préfet se serait cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont invoqués dans les mêmes termes qu'en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 11 de son jugement, Mme A... ne faisant état, à leur appui, d'aucun élément nouveau en appel.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

13. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, formulé dans les mêmes termes qu'en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 14 de son jugement.

14. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

15. La décision interdisant le retour de Mme A... sur le territoire français pour une durée d'un an, qui n'a pas pour effet de séparer ses enfants de l'un de leurs parents, ni de priver ces derniers de la possibilité de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par, le jugement contesté, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 novembre 2019 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... épouse B..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme D..., présidente assesseure,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

2

N°20MA01472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01472
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : SUMMERFIELD TARI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;20ma01472 ?
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