Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 18 099,80 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 28 mai 2016 alors qu'il circulait à vélo sur la route départementale D 559.
Par un jugement n° 1706190 du 16 mai 2019, le tribunal administratif Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juillet 2019 et le 8 janvier 2020, M. A..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône, ou à titre subsidiaire la métropole Aix-Marseille-Provence, à lui verser la somme de 18 099,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de sa chute ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, ou à titre subsidiaire de la métropole Aix-Marseille-Provence, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il roulait sur la bande de circulation lorsqu'il a chuté ;
- cette chute résulte de saillies et défectuosités insuffisamment comblées et non signalées ;
- ce défaut d'entretien normal est à l'origine de frais d'assistance d'un médecin-conseil de 400 euros, d'un déficit fonctionnel temporaire qu'il y aura lieu d'évaluer à 1 048,50 euros, des souffrances qui pourront être réparées par le versement d'une somme de 5 000 euros, d'un préjudice esthétique temporaire qui doit être évalué à 1 500 euros, d'un déficit fonctionnel permanent qui pourra être évalué à la somme de 4 830 euros, d'un préjudice d'agrément au titre duquel il y aura lieu de lui allouer 3 000 euros, d'un préjudice esthétique définitif évalué à 1 000 euros, et de préjudices matériels qui s'élèvent aux sommes de 1 387,30 euros et 334 euros.
Par des mémoires enregistrés le 21 octobre 2019 et le 31 janvier 2020, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me B..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la métropole d'Aix-Marseille-Provence le garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la preuve de la matérialité des faits n'est pas rapportée ;
- la portion de voirie sur laquelle la victime prétend avoir chuté était normalement entretenue ;
- seules les fautes de M. A... sont à l'origine de l'accident ;
- à titre subsidiaire, les travaux à l'origine des excavations ont été conduits par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui est donc réputée gardienne de l'ouvrage jusqu'à la livraison ;
- en tout état de cause, les préjudices invoqués ne sont pas établis ou bien sont surévalués.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2020, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me F..., conclut :
1°) au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre et à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. A... ;
3°) à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la preuve de ce que les travaux qu'elle a conduits seraient à l'origine de la chute de M. A... n'est pas apportée, le département ayant lui aussi réalisé des travaux dans la zone de l'accident et la convention de travaux n'ayant été signée que trois mois auparavant ;
- à titre subsidiaire, la preuve de la matérialité des faits n'est pas rapportée et l'ouvrage a été normalement entretenu ;
- en tout état de cause, la faute de la victime est de nature à exonérer totalement la collectivité responsable ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis ou bien sont surévalués.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant le département des Bouches-du-Rhône, et de Me E... représentant la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mai 2016 en fin de matinée M. A..., qui circulait à vélo dans le cadre d'une sortie avec son club de sport, a chuté sur la départementale D 559, au niveau de l'intersection avec l'avenue Gaudibert. Il relève appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Pour établir que, le jour de son accident, la voie de circulation était traversée par une bande de revêtement temporaire en raison de travaux de voirie, laissant subsister des irrégularités et reliefs, en particulier sur la voie de droite en direction de Luminy, M. A... ne produit que trois clichés photographiques, antérieurs au constat d'huissier établi à sa demande le 13 juin 2016, mais dont la date exacte ne peut être établie. En outre, les deux témoignages versés au dossier, rédigés quatre mois après les faits, se bornent à relater les circonstances dans lesquelles leurs auteurs ont retrouvé la victime et son vélo après la chute. Le constat d'huissier établi deux semaines après les faits ne comporte pas davantage de mentions de nature à permettre de déterminer précisément les circonstances et causes de l'accident. Dès lors, et même en admettant que les photographies qu'il a produites correspondent à l'état de la chaussée le jour de l'accident, M. A... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que sa chute serait survenue dans les circonstances qu'il expose.
4. Il résulte en outre des photographies produites que cette zone de défectuosités, décrite par l'huissier comme la succession d'un creux et d'un relief de huit à dix centimètres maximum, était dépourvue de toute excavation ou saillie vives. Eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles l'accident s'est produit, en plein jour au mois de mai, alors que la visibilité était bonne, sur une voie droite et dégagée, ces défectuosités étaient suffisamment visibles pour être évitées sans difficulté par un cycliste normalement attentif et prudent. Dans ces conditions, et en admettant même que l'accident se serait produit dans les circonstances décrites par le requérant, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la chute dont il a été victime devait être regardée comme exclusivement imputable à une faute de sa part.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions d'appel en garantie présentées par le département des Bouches-du-Rhône, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. En premier lieu, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, c'est à bon droit que les premiers juges ont laissé les frais d'expertise tels que taxés et liquidés par le président du tribunal administratif de Marseille à la charge définitive de M. A....
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône ou, à titre subsidiaire, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui ne sont pas les parties tenues aux dépens dans la présente instance, tout au partie des frais que M. A... a exposés et non compris dans ces dépens. Dans les circonstances de 1'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de celui-ci les sommes que demandent ces collectivités à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône et par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au département des Bouches-du-Rhône, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme H..., présidente-assesseure,
- M. C..., conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.
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N° 19MA03112