La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2020 | FRANCE | N°19MA03010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA03010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision, prise après la réunion de la commission administrative paritaire du 27 septembre 2016, refusant son inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, ainsi que les arrêtés du 27 octobre 2016 portant inscription aux tableaux d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classes normale et exceptionnelle et les arrêtés du 7 novembre 2016 portant nomination en exécution de ces tableaux e

t reclassement, et d'enjoindre au président du conseil départemental du Va...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision, prise après la réunion de la commission administrative paritaire du 27 septembre 2016, refusant son inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, ainsi que les arrêtés du 27 octobre 2016 portant inscription aux tableaux d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classes normale et exceptionnelle et les arrêtés du 7 novembre 2016 portant nomination en exécution de ces tableaux et reclassement, et d'enjoindre au président du conseil départemental du Vaucluse de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle.

Par un jugement n° 1700451 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2019 et 9 avril 2020, M. G..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision refusant son inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle ;

3°) d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2016 portant inscription aux tableaux d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classes normale et exceptionnelle, ainsi que les arrêtés du 7 novembre 2016 portant nomination en exécution de ces tableaux et reclassement ;

4°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Vaucluse de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle ;

5°) de mettre à la charge du département du Vaucluse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif était recevable ;

- la commission paritaire départementale n'a pu apprécier les mérites respectifs de chaque candidat de manière objective, faute d'avoir eu à sa disposition leurs dossiers individuels ;

- le président du conseil départemental a empêché la commission administrative paritaire d'examiner de manière approfondie les situations individuelles des agents promouvables ;

- le président du conseil départemental a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'avait pas exercé de missions de management, dès lors le poste de conseiller technique qu'il occupait était celui d'un directeur et qu'il impliquait l'encadrement d'équipes importantes ;

- les arrêtés contestés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, compte-tenu des appréciations élogieuses qu'il a reçues lors de ses entretiens annuels d'évaluation ;

- alors que par une délibération en date du 16 novembre 2007, le conseil général du Vaucluse a fixé à 100 % le ratio promus-promouvables pour le passage du grade d'ingénieur en chef de classe normale au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, le président du conseil département ne pouvait décider de ne promouvoir que deux des sept candidats.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2020, le département du Vaucluse, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande présentée devant les premiers juges était tardive ;

- elle était en outre irrecevable en tant qu'elle tendait à ce que M. G... figure sur le tableau ;

- à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux mérites de M. G... est inopérant et les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté par Me C... pour le département du Vaucluse, a été enregistré le 29 avril 2020 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me I... représentant M. G... et de Me C... représentant le département du Vaucluse.

Une note en délibéré présentée pour M. A... G... a été enregistrée le 26 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ingénieur en chef territorial employé par le département du Vaucluse, n'a pas été inscrit au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle établi au titre de l'année 2017. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 mai 2019, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 octobre 2016 portant inscription aux tableaux d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classes normale et exceptionnelle et des arrêtés du 7 novembre 2016 de promotion de grade pris sur la base de ce tableau.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les membres de la commission administrative paritaire n'auraient pas eu accès aux dossiers individuels des agents promouvables, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes, dès lors que le requérant se borne en appel à reprendre brièvement l'argumentation soumise aux premiers juges sans apporter d'élément nouveau.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission administrative paritaire n'ont pu procéder à un examen approfondi de l'ensemble des situations individuelles dont ils ont eu à connaître au cours de la séance du 27 septembre 2016.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire du 27 septembre 2016, que les mérites des candidats promouvables ont été appréciés, en particulier, au regard des missions d'encadrement et de management qui leur ont été confiées au cours de leur carrière. En se bornant, d'une part, à soutenir que le poste de conseiller technique auprès de l'adjoint au directeur général Route/Transports/Bâtiments qu'il occupe depuis le 1er juillet 2003 correspond statutairement à un emploi de directeur, que les effectifs de son service sont en hausse constante et qu'il est susceptible d'intervenir dans l'ensemble des domaines couverts par la direction et, d'autre part, à se prévaloir des délégations de signatures que lui a consenties le président du conseil départemental, et alors qu'aucun des objectifs qui lui ont été assignés pour l'année 2015 n'impliquait de management, M. G... ne démontre pas avoir effectivement exercé des fonctions d'encadrement de personnel pendant une durée significative. Dans ces conditions, et malgré la qualité de ses évaluations annuelles et l'avis très favorable émis par son supérieur hiérarchique pour une promotion au grade supérieur, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la qualité de ses mérites doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes du 2ème alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. ".

6. Contrairement à ce que soutient M. G..., le président du conseil départemental n'a pas réduit, par les arrêtés contestés du 27 octobre 2016, le ratio des agents promouvables au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnel fixé par la délibération du conseil général du Vaucluse du 16 novembre 2007, mais a estimé, après avoir apprécié les mérites de chacun des sept candidats satisfaisant aux conditions statutaires requises pour être promus, que seuls deux d'entre eux justifiaient de la valeur professionnelle leur permettant d'accéder à ce grade. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces arrêtés seraient entachés d'incompétence doit être écarté.

7. En dernier lieu, le taux de promotion prévu par les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 s'entend du nombre maximum de candidats promouvables et n'a ni pour objet, ni pour effet de servir à la détermination du nombre d'agents qui devront obligatoirement être promus. Il suit de là que la délibération du 16 novembre 2007 par laquelle le conseil général du Vaucluse a fixé ce taux à 100% pour la promotion au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, n'obligeait pas l'autorité territoriale à promouvoir l'ensemble des candidats qui remplissaient les conditions statutaires d'accès à ce grade. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Vaucluse la somme que M. G... sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros à verser au département à ce même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : M. G... versera au département une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et au département du Vaucluse.

Copie en sera adressée à MM. E... et B....

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme H..., présidente-assesseure,

- M. D..., conseiller,

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

5

N° 19MA03010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03010
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade. Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;19ma03010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award