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22/07/2020 | FRANCE | N°19MA02428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA02428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1808566 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai et le 3 septembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1808566 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai et le 3 septembre 2019,

M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 1er septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre à l'argument tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté ;

- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- il n'a pas été entendu préalablement à la prise de décision de l'arrêté attaqué ;

- le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien a été méconnu dès lors qu'il réside en France depuis 10 ans ;

- la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de même que la décision fixant le pays de destination ;

- ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de celle portant refus de délivrance du titre sollicité.

Une mise en demeure a été adressée, le 17 octobre 2019, au préfet des Bouches-du-Rhône.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. F... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 27 février 2019, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

4. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la Cour a mis le préfet des Bouches-du-Rhône en demeure de présenter ses observations dans la présente instance. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l'instruction, le préfet des Bouches-du-Rhône doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête présentée par M. E....

5. M. E..., né en 1978, déclare être entré en France en 2005 sous couvert d'un visa de court séjour. Il soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'en conséquence, il remplit les conditions fixées au 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il produit de nombreuses pièces pour les années 2006 à 2017. La situation de fait qu'il invoque n'est pas contredite par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, l'arrêté du 1er septembre 2018 est entaché d'illégalité en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

6. Il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé, pour ce seul motif, à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi que le demande

M. E..., de réexaminer la situation de celui-ci au regard de son droit au séjour régulier en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me B..., avocat de M. E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2019 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de

M. E... au regard de son droit au séjour régulier en France.

Article 3 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que

Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., au préfet des Bouches-du-Rhône, à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2020, où siégeaient :

- M. F..., président,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

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N° 19MA02428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02428
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LEONARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;19ma02428 ?
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