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22/07/2020 | FRANCE | N°19MA01822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA01822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 3 juillet 2017 par l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'ordonner la communication de son dossier médical, et, à titre subsidiaire, de réduire le quantum de la somme réclamée à due concurrence des paiements effectués.

Par un jugement n° 1709217 du 25 février 2019, le tribunal admin

istratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 3 juillet 2017 par l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'ordonner la communication de son dossier médical, et, à titre subsidiaire, de réduire le quantum de la somme réclamée à due concurrence des paiements effectués.

Par un jugement n° 1709217 du 25 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2019 et le 10 février 2020, M. A... et Mme D..., représentés par la SELARL Carriere Jourdain, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 février 2019 ;

2°) à titre principal :

- d'annuler le titre exécutoire et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

- d'ordonner la communication de son dossier médical ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la somme réclamée ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le titre exécutoire ne comporte pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 1111-3 et 4 du code de la santé publique ;

- il viole les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;

- son état de santé ne nécessitait pas une hospitalisation ;

- la communication du dossier médical présente une utilité pour la solution du litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, l'AP-HM, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., hospitalisé du 11 au 31 mai 2017 dans le service de médecine de l'hôpital de la Conception à Marseille dépendant de l'AP-HM, relève appel du jugement du 25 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation du titre exécutoire, d'un montant de 29 280 euros, émis le 3 juillet 2017 par l'AP-HM en paiement des frais de séjour et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de soins de communiquer son dossier médical et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la somme à payer.

Sur les conclusions présentées à titre principal :

2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

3. Le titre contesté comporte l'indication de la période au cours de laquelle les prestations ont été engagées et la nature des créances " médecine " et " forfait journalier " en précisant le prix unitaire de la journée d'hospitalisation et celui du forfait. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la mention du détail des actes de soins réalisés pendant la durée de l'hospitalisation n'est pas nécessaire dès lors que lui est demandé le paiement des journées d'hospitalisation selon un tarif préétabli. M. A... disposait ainsi des éléments d'information lui permettant d'appréhender et de discuter, le cas échéant, les modalités de calcul de la somme qui était mise à sa charge. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que le titre exécutoire émis à son encontre n'était pas suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, la personne bénéficiant de soins dispensés par un établissement public de santé est un usager d'un service public administratif et n'est pas placée dans une situation contractuelle vis-à-vis de cet établissement. Il s'ensuit que, la circonstance, à la supposer établie, que l'AP-HM n'ait pas recueilli l'accord de l'intéressé avant de l'admettre pendant 20 jours dans une unité de soins est sans incidence sur le droit de l'établissement hospitalier de lui réclamer le paiement des frais d'hospitalisation. Comme le tribunal l'a jugé à bon droit, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique pour contester le bien-fondé du titre exécutoire en cause.

5. En troisième lieu, pour la même raison que celle qui vient d'être exposée, alors même qu'il a été admis sous le régime de l'hospitalisation libre, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas donné son consentement aux soins et traitements qui lui ont été prodigués lors de son hospitalisation.

6. En quatrième lieu, si M. A... soutient qu'il n'a pas consenti à l'hospitalisation, il résulte de l'instruction qu'il s'est présenté spontanément au service des urgences de l'hôpital de la Conception dans un état délirant justifiant sa prise en charge immédiate alors qu'il se trouvait hors d'état de manifester une quelconque volonté.

7. Il n'est, par ailleurs, établi par aucune des pièces du dossier que le requérant se serait trouvé dans un état permettant son retour à domicile ou son transfert dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dès le 14 mai 2017. Il résulte en effet de l'instruction que le 21 mai, son état d'agitation a nécessité la mise en oeuvre de mesures de contention ainsi qu'une majoration de son traitement à une posologie maximale et l'introduction d'un nouveau médicament pour contrôler son agitation puis, le 23 mai, des explorations fonctionnelles pour évaluer la gravité de l'hématome intra-parenchymateux associé à l'hématome sous-dural qu'il présentait et poser le diagnostic des troubles dont il souffrait. En tout état de cause, la seule production d'un formulaire de demande d'admission non daté ne permet d'établir ni, comme il le soutient, que lui-même ou la personne qu'il avait désignée en tant que tiers de confiance aurait demandé son transfert dans un EHPAD dès le 14 mai, ni qu'un tel établissement aurait accepté de le prendre en charge dès cette dernière date alors, en outre, que la personne désignée comme tiers de confiance, sans manifester de désaccord à la poursuite de l'hospitalisation, a communiqué les documents administratifs demandés par l'hôpital pour que l'intéressé, dépourvu de toute protection sociale, obtienne le bénéfice de l'aide médicale d'Etat.

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la mesure de contention était justifiée compte tenu de l'état de santé de M. A.... Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'AP-HM est engagée pour ne pas avoir recueilli son consentement lors de son hospitalisation ni pendant la durée de celle-ci.

9. En admettant même que l'AP-HM n'ait pas procédé dans les lieux de réception des patients à l'affichage des frais d'hospitalisation et du forfait journalier, cette circonstance est sans lien avec la demande de paiement de ces frais qui est réclamée à M. A... dès lors que, comme cela a été précisé aux points 6 et 7, l'hospitalisation était justifiée au regard des bouffées délirantes que présentait le requérant et que ce dernier, qui n'établit pas qu'un EHPAD aurait accepté de le prendre en charge à un coût inférieur au montant des frais qui lui sont réclamés, ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas donné son consentement à l'hospitalisation.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner à l'AP-HM de communiquer le dossier médical du patient, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

La rapporteure,

signé

A. F...Le président,

signé

J.-F. ALFONSI

La greffière,

signé

C. MONTENERO

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

5

N° 19MA01822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01822
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Compensation entre les dettes et les créances.

Comptabilité publique et budget - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique - Recouvrement des créances.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SELARL CARRIERE JOURDAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;19ma01822 ?
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