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22/07/2020 | FRANCE | N°19MA01167

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA01167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Avignon a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 11 octobre 2016 contre la décision du 8 juin 2016 procédant à une retenue sur son traitement du mois de juin 2016 pour service non fait les 4, 9,10,11,12 et 13 mai 2016 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune d'Avignon de lui payer les jours en cause au titre de ses congés annuels.

Par un jugement n

1700442 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Avignon a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 11 octobre 2016 contre la décision du 8 juin 2016 procédant à une retenue sur son traitement du mois de juin 2016 pour service non fait les 4, 9,10,11,12 et 13 mai 2016 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune d'Avignon de lui payer les jours en cause au titre de ses congés annuels.

Par un jugement n° 1700442 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2019, M. E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 octobre 2016 contre la décision du maire de la commune d'Avignon du 8 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Avignon de lui payer les jours de congés pris les 4, 9,10,11,12 et 13 mai 2016 ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse constitue une sanction reposant sur des faits matériellement inexacts relayés par un faux document et de fausses déclarations de son ancien supérieur hiérarchique ;

- il a effectué ses demandes de congés pour la journée du 4 mai et pour la semaine du 9 au 13 mai dans les délais requis par le règlement des congés du personnel, lequel ne prévoit pas que de telles demandes doivent faire l'objet d'un accord explicite de son supérieur hiérarchique, et alors que la pratique dans son service était à l'époque des faits celle de l'acceptation tacite, que son remplacement était prévu et qu'il ne pouvait lui être imposé de prendre ses congés annuels durant les vacances scolaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2019, la commune d'Avignon, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune d'Avignon.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., agent de maîtrise principal affecté au secteur technique du service des sports de la commune d'Avignon, relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande interprétée comme tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2016 par laquelle le maire de la commune d'Avignon a procédé à une retenue sur son salaire du mois de juin 2016 pour service non fait, confirmée par la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 octobre 2016, et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Avignon de lui payer les jours de congés pris les 4, 9,10,11,12 et 13 mai 2016.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (...) ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : " le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit (...) à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service (...) " et de son article 3 du même décret : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. / (...) ". Si les congés annuels constituent un droit pour les agents publics, les dates de bénéfice de ces congés restent soumises à l'accord exprès de l'autorité territoriale.

3 D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E... a déposé deux demandes de congés annuels, le 29 avril 2016 pour la semaine du 9 au 13 mai 2016, et le 3 mai 2016 pour la journée du 4 mai 2016, et qu'il ne s'est pas présenté à son poste de travail les 4, 9, 10, 11, 12 et 13 mai 2016, alors que ces demandes n'avaient fait l'objet d'aucun accord exprès de sa hiérarchie. Les circonstances qu'il aurait formulé ces demandes dans les délais requis par le règlement communal applicable, qu'il n'aurait pas eu de retour négatif de la part de sa hiérarchie, qu'il allègue que la pratique dans son service à la date des faits aurait consisté en un accord implicite pour de telles demandes, que son remplacement aurait été prévu et qu'aucun texte ne lui interdisait de prendre ses congés annuels hors des vacances scolaires sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges.

4. D'autre part, il ressort de ses termes mêmes que la décision du 8 juin 2016 précise qu'il ne sera pas prononcé de sanction à l'encontre de M. E... pour les faits en cause. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cette décision, qui constitue une retenue sur salaire justifiée par l'absence de service fait au titre de six journées ainsi que cela a été exposé au point précédent, revêtirait le caractère d'une sanction déguisée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Avignon présentées sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Avignon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et à la commune d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, où siégeaient :

- M. A...

fonsi, président de chambre,

- Mme F..., présidente assesseure,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

La rapporteure,

signé

K. F...Le président,

signé

J.-F. ALFONSI

La greffière,

signé

C. MONTENERO

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

4

N° 19MA01167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01167
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés annuels.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement - Retenues sur traitement - Retenues sur traitement pour absence du service fait.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP CORINNE CANO et PHILIPPE CANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;19ma01167 ?
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