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22/07/2020 | FRANCE | N°19MA00839

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA00839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) M B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603227 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2019

et le 1er avril 2020, la SARL M B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) M B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603227 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2019 et le 1er avril 2020, la SARL M B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale aurait dû saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors qu'un désaccord relatif à une question relevant de sa compétence persistait à l'issue de la réponse aux observations du contribuable ;

- c'est à tort que l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée a été remise en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL M B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL M B..., qui exerce une double activité d'agent immobilier et de travaux de construction, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée collectée mais non déclarée, et remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à une partie des recettes de l'activité de travaux de construction. La SARL M B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ". Aux termes du I de l'article L. 59 A du même livre : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant (...) du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ".

3. Il ressort des termes de la proposition de rectification datée du 17 décembre 2012 que le vérificateur a proposé deux rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée. D'une part, il a proposé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux discordances résultant du rapprochement entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires correspondant aux encaissements, soit respectivement 7 337 euros, 5 810 euros et 12 252 euros pour les années 2009, 2010 et 2011. D'autre part, s'agissant d'une partie du chiffre d'affaires déclaré par la SARL M B... comme relevant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit, il a remis en cause l'application de ce taux au motif que les attestations exigées par l'article 279-0 bis du code général des impôts n'avaient pas été présentées. Par sa réponse datée du 14 février 2013, la SARL M B... a contesté ces rectifications, mais indiqué qu'elle était prête à accepter les rectifications relatives aux discordances, à hauteur des montants respectifs de 3 424 euros, 8 773 euros et 10 324 euros au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par sa réponse aux observations du contribuable datée du 17 avril 2013, le vérificateur a maintenu partiellement les rectifications, en ramenant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux discordances aux montants expressément acceptés par la société. Par conséquent, si la SARL M B... a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par une lettre datée du 16 mai 2013, le désaccord persistant à cette date ne portait que sur la rectification relative à la remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué sur le chiffre d'affaires spontanément déclaré. Ce litige, contrairement à ce qui est soutenu, ne portait pas sur la détermination du chiffre d'affaires taxable. La circonstance que la SARL M B... revendiquait par ailleurs la déduction des sommes représentatives de créances sur les clients du chiffre d'affaires déclaré, qui doit être analysée comme une demande de compensation et constitue un litige distinct, est sans incidence à cet égard. Le litige opposant la SARL M B... à l'administration fiscale n'était, par suite, pas au nombre des différends dont il appartenait à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de connaître. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le litige n'a pas été soumis à cette instance, en dépit de la demande exprimée par la société, doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

5. Les attestations produites devant le tribunal administratif puis devant la Cour, à supposer qu'elles aient été établies à la date qu'elles mentionnent, et conservées depuis par la SARL M B... dans les conditions ouvrant droit au bénéfice de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, ne comportent que l'adresse du siège des sociétés preneuses, et ne permettent ainsi pas de les rattacher aux factures produites, qui sont relatives à des chantiers extérieurs au siège de ces deux sociétés. Par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à une partie des recettes de l'activité de travaux de construction doit en tout état de cause être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL M B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL M B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée M B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 juillet 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

4

N° 19MA00839

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00839
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Commission départementale.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : BERNION

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;19ma00839 ?
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