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22/07/2020 | FRANCE | N°19MA00616-19MA00976

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA00616-19MA00976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 79 982 euros en réparation des préjudices qu'il impute à sa prise en charge par cet établissement public hospitalier le 20 septembre 2010.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, agissant pour le compte de la CPAM des Pyrénées-Orientales, a demandé la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui payer la somme de 93 632,07 euros

au titre des débours, augmentée des intérêts de droit, et la somme de 1 066 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 79 982 euros en réparation des préjudices qu'il impute à sa prise en charge par cet établissement public hospitalier le 20 septembre 2010.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, agissant pour le compte de la CPAM des Pyrénées-Orientales, a demandé la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui payer la somme de 93 632,07 euros au titre des débours, augmentée des intérêts de droit, et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1704016 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Perpignan à verser à M. D... la somme de 5 500 euros et a rejeté les conclusions de la CPAM de la Haute-Garonne.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février et 11 octobre 2019 sous le numéro 19MA00616, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2018 en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à la somme de 5500 euros ;

2°) de porter à 79 982 euros le montant de cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le retard de diagnostic fautif engage pleinement la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan qui doit être condamné à réparer son entier préjudice et non pas seulement 50% de celui-ci ;

- il a droit à l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 000 euros, de l'incidence professionnelle à hauteur de 40 000 euros, de son préjudice d'agrément à hauteur de 5 000 euros, de la gêne dans la vie courante à hauteur de 5 000 euros, et de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, indemnisation à laquelle s'ajoutent 1 500 euros au titre des frais engagés pour faire valoir ses droits et 960 euros correspondant au remboursement des frais d'expertise qu'il a avancés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juillet 2019 et le 27 mai 2020, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête de M. D....

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la CPAM de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 4 décembre 2019 sous le numéro 19MA00976, la CPAM de la Haute-Garonne, représentée par la SELARL Thévenot Mays Bosson, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 75 843,05 euros au titre des débours, augmentée des intérêts de droit, et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a droit au remboursement de l'intégralité des débours tels qu'exposés dans la notification définitive qu'elle produit ainsi que cela ressort de l'attestation d'imputabilité qu'elle produit également.

Par des mémoires en défense enregistrés le 16 juillet 2019 et le 3 janvier 2020, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête de la CPAM de la Haute-Garonne.

Il soutient que les moyens soulevés par CPAM de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. D... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus n° 19MA00616 et n° 19MA00976 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2018 en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à la somme de 5 500 euros au titre des préjudices qu'il a subis à la suite de sa prise en charge par cet établissement public hospitalier le 20 septembre 2010 et demande que cette indemnité soit portée à la somme de 79 982 euros. La CPAM de la Haute-Garonne relève également appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions et demande la condamnation du même établissement à lui verser la somme de 75 843,05 euros au titre des débours, augmentée des intérêts de droit, et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur la responsabilité :

3. En raison d'un accident qui lui a causé une plaie importante au pouce droit, M. D... a été pris en charge le 19 septembre 2010 par le service des urgences du centre hospitalier de Perpignan et a subi, le 20 septembre 2010, une intervention destinée à suturer le long fléchisseur du pouce droit qui avait été entièrement sectionné. S'il est constant que l'intervention destinée à réparer la rupture du long fléchisseur a été conduite dans les règles de l'art, il résulte de l'instruction et, notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Montpellier le 17 avril 2014, que l'accident en cause avait également provoqué une lésion du nerf collatéral ulnaire du pouce droit qui n'a pas été détectée lors de l'exploration de la plaie. Comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, ce défaut de diagnostic constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan.

Sur la perte de chance :

4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

5. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que le défaut de diagnostic fautif a fait perdre à M. D... une chance d'obtenir une récupération de la sensibilité liée au nerf collatéral ulnaire. Eu égard à la circonstance que la réparation, même réalisée immédiatement, d'une lésion du nerf collatéral ulnaire telle celle présentée par M. D..., ne permet pas une récupération satisfaisante dans tous les cas, cette perte de chance doit être évaluée à 50%. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il y avait lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la réparation de 50% du dommage corporel de M. D....

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

6. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

Quant aux dépenses de santé actuelles :

7. M. D... ne soutient pas avoir exposé de dépenses de santé actuelles et ne présente aucune demande à ce titre. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la lésion du tendon fléchisseur du pouce droit présentée par M. D... rendait indispensable la réalisation, le 20 septembre 2010, d'une intervention chirurgicale, que, malgré la suture alors effectuée, une rupture secondaire du tendon fléchisseur, sans lien avec le défaut de diagnostic de la lésion du nerf collatéral ulnaire, a nécessité une reprise chirurgicale le 2 novembre 2010, que l'existence d'une insuffisance du tendon fléchisseur du fait d'une lésion de poulie et de douleurs névromateuses, également sans lien avec ce défaut de diagnostic, ont conduit à la réalisation d'une troisième intervention chirurgicale le 30 mai 2012, et que la durée de la période de soins n'a pas été allongée du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Perpignan. Les conclusions de l'expert n'étant pas utilement contredites par l'attestation du médecin conseil du service du contrôle médical produite par la CPAM de la Haute-Garonne, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'ensemble des soins entrepris entre l'accident et le 30 septembre 2012, date de consolidation de l'état de M. D..., qui sont liés au traumatisme initial, ne présentent pas de lien de causalité avec la faute commise par le CH de Perpignan, pour en conclure que les conclusions de la CPAM de la Haute-Garonne tendant au remboursement des frais hospitaliers, médicaux et de transport qu'elle a exposés à l'occasion de tels soins devaient être rejetées.

Quant aux pertes de gains professionnels, à l'incidence professionnelle et aux dépenses de santé futures :

8. Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.

9. M. D... ne présente aucune demande au titre de pertes de gains professionnels actuels et futurs. Eu égard à ce qui a été exposé au point 7 en ce qui concerne l'absence de lien entre l'ensemble des soins entrepris et la faute commise, la CPAM de la Haute-Garonne n'est pas fondée à demander le remboursement des indemnités journalières versées à M. D... jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de celui-ci.

10. M. D... demande en revanche à être indemnisé de l'incidence professionnelle qu'il subit du fait de la faute commise. Il convient, en conséquence, de déterminer si l'incapacité permanente qu'il conserve en raison du retard de diagnostic a entraîné une telle incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ce poste de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'il a donné lieu au versement d'une pension d'invalidité, puis de procéder à l'indemnisation de la victime et de l'organisme de sécurité sociale, en application des principes rappelés aux points 6 et 8.

11. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que la perte de sensibilité du territoire sensitif correspondant au nerf collatéral ulnaire du pouce empêche M. D... d'exercer une activité professionnelle exposant son pouce droit au contact du froid et que l'intéressé, qui a été licencié pour inaptitude physique, se trouve dans l'incapacité de continuer à exercer son métier de serveur, étant précisé que l'anesthésie en cause concerne la zone sensitive la plus importante de sa main dominante. Dans ces conditions, les premiers juges ont procédé à une insuffisante évaluation de l'incidence professionnelle subie par M. D..., âgé de 38 ans à la date de consolidation de son état de santé, qui sera justement réparée à hauteur de la somme de 40 000 euros. Il y a donc lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 20 000 euros après application du taux de perte de chance.

12. Il est constant que l'organisme de sécurité sociale verse à M. D... une pension d'invalidité (rente d'accident du travail) depuis le 30 novembre 2012 dont le montant, à savoir 6 971,21 euros au titre des arrérages de la période allant du 30 novembre 2012 au 15 août 2017 auxquels s'ajoute un capital de 35 883,63 euros, soit un total de 42 854,84 euros, a été calculé en retenant un taux d'incapacité permanente de 20%. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. D... conserve, en raison de l'anesthésie de l'hémipulpe de son pouce droit, un déficit fonctionnel permanent de 5%, dont la moitié seulement est imputable à la faute commise. Dans ces conditions, le préjudice d'incidence professionnelle de M. D... doit être regardé comme étant réparé à hauteur de 5 356,85 euros par les prestations d'invalidité. Il y a lieu, par suite, de répartir entre M. D... et la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 20 000 euros mentionnée au point 11 selon la règle rappelée au point 10, en allouant, au premier, une indemnité de 14 643,15 euros et, à la seconde, le solde, soit 5 365,85 euros.

En ce qui concerne les préjudices à caractère extra patrimonial :

13. M. D..., né le 8 novembre 1971, reste atteint, ainsi que cela a été exposé au point précédent, d'un déficit fonctionnel permanent de 5% dont la moitié est imputable la faute commise. Eu égard en particulier à son âge à la date de consolidation de son état de santé, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice subi à ce titre, incluant la gêne dans la vie courante et notamment la difficulté à l'écriture, en en fixant la réparation à la somme de 3 000 euros après application du taux de perte de chance.

14. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que M. D... rencontre une difficulté à la pratique du handball, de la moto et du vélo du fait des douleurs cicatricielles et de l'enfouissement du nerf au niveau des muscles thénariens. L'existence d'un préjudice d'agrément est donc établie contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Perpignan à verser à M. D... une somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance au titre de ce préjudice.

15. Si M. D... soutient que la faute commise et ses conséquences ont un impact sur son état de santé psychique, il ne le démontre pas. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'existence d'un préjudice moral n'était pas établie.

16. Enfin, les demandes de M. D..., d'une part, relative au remboursement des frais d'expertise qu'il a exposés, alors que les premiers juges ont mis ces frais à la charge définitive du centre hospitalier de Perpignan, et, d'autre part, tendant à l'allocation d'une somme de 1 500 euros au titre " des frais engagés pour faire valoir ses droits ", alors qu'il demande par ailleurs 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à demander que la condamnation du centre hospitalier de Perpignan soit portée à la somme de 18 643,15 euros et que la CPAM de la Haute-Garonne est fondée à demander la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 5 356,85 euros au titre des débours et que lui soient versés les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 novembre 2017, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

18. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2019, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Perpignan à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaire de gestion.

Sur les frais liés à l'instance :

19. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la CPAM de la Haute-Garonne.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 5 500 euros que le centre hospitalier de Perpignan a été condamné à verser à M. D... par le jugement du 28 décembre 2018 est portée à 18 643,15 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier de Perpignan est condamné à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 5 356,85 euros au titre des débours et la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La somme de 5 356,85 euros portera intérêts à compter du 2 novembre 2017.

Article 3: Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à M. D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et au centre hospitalier de Perpignan.

Copie en sera adressée à la CPAM des Pyrénées Orientales.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

La rapporteure,

signé

K. C...Le président,

signé

J.-F. ALFONSI

La greffière,

signé

C. MONTENERO

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

5

N° 19MA00616 - 19MA00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00616-19MA00976
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BECQUE - DAHAN - PONS-SERRADEIL - CALVET - REY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;19ma00616.19ma00976 ?
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