Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 5 juillet 2016 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes a refusé de prononcer sa titularisation au terme de son stage et a prononcé son licenciement, et d'enjoindre au CHU de le titulariser dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1604033 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2019, M. E..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2016 de la directrice générale du CHU de Nîmes refusant de prononcer sa titularisation au terme de son stage et prononçant son licenciement ;
3°) d'enjoindre au CHU de Nîmes de le titulariser, dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, dans le même délai, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée de vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission administrative paritaire ;
- pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses compétences, le tribunal ne s'est fondé que sur un type spécifique de tâches au lieu de porter une appréciation globale sur ses aptitudes à occuper le poste.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2019, le CHU de Nîmes, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°91-45 du 14 janvier 1991 :
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Argoud rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. E..., et de Me B..., représentant le CHU de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., affecté au service blanchisserie du CHU de Nîmes, nommé stagiaire dans le grade du corps des personnels ouvriers de la fonction publique hospitalière par décision du 1er février 2015, relève appel du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2016 de la directrice générale du CHU de Nîmes refusant de prononcer sa titularisation au terme de son stage et prononçant son licenciement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation. ". En outre, l'article 9 du décret du 12 mars 1997 dispose : " L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret (...) "
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire s'est prononcée pour avis le 23 juin 2016, avant la date de la décision litigieuse, sur le refus de titulariser M. E... et sur son licenciement. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure allégué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. (...) " En outre, en vertu de l'article 25 du décret du 11 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, l'agent qui ne peut être titularisé à l'issue de son stage est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi.
5. S'il appartient à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté, la décision qu'elle prend ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation, ni être entachée de détournement de pouvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus d'entretien d'évaluation professionnelle de M. E..., que le travail qu'il a fourni au cours de l'année 2016 est en nette régression comparé aux années antérieures, alors que les caractéristiques de son emploi sont conformes aux préconisations de la médecine du travail. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, ses compétences n'ont pas été appréciées qu'au regard du travail accompli au poste " engagement des draps ", au demeurant particulièrement insuffisant, mais compte-tenu du manque de sérieux sur l'ensemble des postes occupés au cours de son stage. A cet égard, il ne conteste pas les termes des rapports des 24 mars et 6 mai 2016, selon lesquels il a déclaré être incapable d'occuper un autre poste que celui d'" engagement des draps " et ne respecte pas ses horaires de travail. Dans ces conditions, la directrice générale du CHU de Nîmes, qui ne s'est pas fondée sur des faits inexacts, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de titulariser M. E... et en prononçant son licenciement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. E... le versement au CHU de Nîmes de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera au CHU de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président
- Mme H..., présidente-assesseure,
- M. D..., conseiller.
Lu en audience publique le 22 juillet 2020.
N° 19MA003064
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