Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser une indemnité de 101 358,42 euros, en réparation des préjudices qu'elle attribue à sa prise en charge par le service des urgences de cet établissement le 29 mars 2012.
Par un jugement n° 1701143 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser une indemnité
de 101 358,42 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre à ses moyens tirés de l'illégalité externe de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de l'indemniser ;
- l'ensemble des symptômes dont elle a fait part lors de son arrivée au service des urgences du centre hospitalier de Perpignan, et notamment ses troubles de la vision, n'ont pas été pris en compte par l'équipe médicale ;
- le scanner cérébral réalisé le 30 mars 2012 aurait dû être prescrit dès son arrivé au service des urgences, alors qu'un traitement spécifique aurait permis d'éviter la formation des lésions ischémiques ;
- ce diagnostic devait être posé d'autant plus rapidement qu'elle était connue des services de l'établissement, ayant fait l'objet d'un suivi au cours de l'année 2011 pour des symptômes similaires ;
- elle a subi un déficit fonctionnel temporaire qui sera indemnisé par le versement d'une somme globale de 6 601 euros ;
- le montant de ses pertes de salaires, consécutives aux arrêts de travail dont elle a bénéficié entre le 29 mars 2012 et le 1er janvier 2015, s'élève à la somme de 41 014 euros ;
- les souffrances qu'elle a endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 7, seront justement réparées par le versement d'une somme de 20 000 euros ;
- elle est en droit de prétendre à une indemnité de 875 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué au taux de 35 % ;
- il sera fait une juste réparation de son préjudice esthétique, évalué à 1,5 sur une échelle de 7, en lui allouant la somme de 1 500 euros ;
- son préjudice d'agrément devra être réparé par le versement de la somme de 5 000 euros.
La requête a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie d'assurance maladie de Haute-Garonne et des Pyrénées-Orientales, qui n'ont pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2019, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de l'irrégularité en la forme de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable de Mme C... étant inopérants, les premiers juges n'avaient pas à y répondre ;
- en l'absence de faute à raison du diagnostic posé par l'équipe médicale le 29 mars 2012 et de perte de chance d'éviter la survenue des lésions ischémiques, sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., a été accueillie le 29 mars 2012 au service des urgences du centre hospitalier de Perpignan en raison de vertiges avec céphalées et nausées. Un scanner cérébral réalisé le lendemain a révélé une ischémie cérébrale consécutive à un accident cardio-respiratoire. Mme C... a conservé de cet accident plusieurs séquelles dont elle a demandé la réparation au centre hospitalier de Perpignan. Elle relève appel du jugement du 5 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des préjudices en lien avec son accident vasculaire.
Sur la régularité du jugement :
2. La décision du 13 janvier 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan a rejeté la demande indemnitaire de Mme C... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa demande le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit d'un demandeur à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, selon la requérante, entachée la décision qui a lié le contentieux à raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, ces moyens étaient inopérants et les premiers juges, qui les ont visés, n'avaient pas à y répondre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...). "
4. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2011, Mme C... a bénéficié d'un suivi médical au centre hospitalier de Perpignan en raison de malaises vagaux, de céphalées et de crises d'épilepsie. Les examens médicaux alors réalisés, notamment par imagerie par résonnance magnétique (IRM), n'ont révélé aucune anomalie ou atteinte cérébrale. Le 29 mars 2012, alors qu'elle souffrait d'une gastro-entérite depuis plusieurs jours, Mme C... a été victime d'un malaise à la suite duquel elle été accueillie au service des urgences du centre hospitalier de Perpignan, où elle a présenté des céphalées douloureuses, des troubles de l'équilibre et des nausées accompagnées de vomissements. Selon l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, ces arguments cliniques, compatibles avec les antécédents médicaux de l'intéressée, n'étaient pas évocateurs d'un problème neurologique nouveau et autonome. Si l'intéressée soutient s'être également plainte de troubles de la vision, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, alors au demeurant que ni les sapeurs-pompiers qui l'ont secourue, ni l'infirmière qui l'a accueillie au service des urgences, ni les médecins qui l'ont examinée n'ont relevé ce symptôme dans les comptes-rendus versés à l'instruction. Les symptômes propres à évoquer un accident vasculaire cérébral, tels qu'une raideur nucale, ne sont apparus que le 30 mars 2012. Dès lors, en s'abstenant de réaliser une IRM dans les heures qui ont suivi l'arrivée de Mme C... au centre hospitalier de Perpignan, l'équipe médicale n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Perpignan, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, la somme dont Mme C... sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au centre hospitalier de Perpignan, à la caisse primaire d'assurance maladie de Pyrénées-Orientales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme F..., présidente-assesseure,
- M. D..., conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.
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N° 19MA00010