Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 mars 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le droit au séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire national et a fixé le pays d'éloignement.
Par un jugement n° 1803484 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2018, Mme B... H... épouse F..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sinon de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté contesté, M. G..., ne justifie pas d'une subdélégation suffisante de la part de M. C... à effet de signer l'acte attaqué ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le jugement attaqué méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elle justifie de l'ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme H... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au
5 décembre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme H... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le droit au séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire national et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement n° 1803484 du 18 septembre 2018 dont Mme H... fait appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 février 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratif n° 13-2018-051, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. D... G..., en sa qualité d'adjoint au chef de bureau, pour signer les décisions énumérées aux articles 1 et 2 de l'arrêté, au nombre desquelles figurent : " refus de séjour, obligations de quitter le territoire, décisions relatives au délai de départ volontaire et décisions fixant le pays de destination ". Cette délégation de signature suffisamment étendue lui permettait de signer l'arrêté du 26 mars 2018 pour le préfet des Bouches-du-Rhône. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué et de l'insuffisance d'examen particulier :
3. L'arrêté préfectoral contesté, qui fait mention de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée et d'éléments tirés de la situation personnelle et familiale de la requérante, notamment sa situation maritale très récente avec M. F... et l'existence de ses deux enfants nés d'une précédente union, et qui vise l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé. En outre, il résulte de cette motivation que le préfet des Bouches-du-Rhône a effectivement procédé à un examen particulier de la situation de Mme H....
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Il est constant que, si Mme H... soutient vivre depuis l'année 2012 avec
M. F..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence avec lequel elle s'est mariée le 15 février 2017, M. F..., second mari de Mme H..., vivait avec la mère de la requérante à la suite de son mariage avec cette dernière le 11 février 2006 et dont il a divorcé le 13 janvier 2015. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le fils handicapé de la requérante, né d'un premier lit et majeur à la date de l'arrêté attaqué, résidait en Serbie avec sa grand-mère et que Mme H... ne conteste pas avoir séjourné dans son pays d'origine pour s'occuper de son enfant sur la période 2012 à 2016. En outre, l'appelante a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national le 5 février 2016, qui a été confirmé par un jugement n° 1601874 du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Marseille, ainsi que par un arrêt n° 16MA02670 du 14 juin 2018 rendu par la présente Cour, duquel arrêt il ressort que, pour les années 2015 et 2016, Mme H... ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa présence en France postérieurement au 4 mai 2015. Dans ces conditions,
Mme H..., qui ne démontre, dans la présente instance, aucune insertion particulière dans la société française, et qui n'allègue pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, n'établit ni avoir transféré en France depuis 2012 le centre de sa vie privée et familiale ni la réalité de sa vie commune avec M. F... antérieurement à la date de son mariage avec ce dernier, au 15 février 2017. Pour la période postérieure à cette date, les pièces versées au dossier, consistant en des actes médicaux tels qu'une mammographie ou des soins dentaires et des relevés de la caisse d'allocations familiales, ainsi que la copie de la carte vitale de l'intéressée et un certificat de domiciliation avec son mari, ne permettent pas de caractériser la vie maritale de Mme H... avec son époux sur le territoire national. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait rappelées ci-dessus, qui sont caractérisées par une absence de vie commune de la requérante avec M. F... depuis 2012, laquelle est alléguée mais non démontrée, le préfet n'a pas, en s'abstenant d'user du pouvoir d'accorder le droit au séjour au titre de la vie privée et familiale, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions dirigées contre le refus de séjour doivent être rejetées. Par suite, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire tiré de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive au droit de Mme H... au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les autres conclusions :
9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, les conclusions de Mme H... à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... épouse F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.
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N° 18MA04535