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22/07/2020 | FRANCE | N°18MA01668

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 22 juillet 2020, 18MA01668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Bastia, par une requête enregistrée sous le n° 1601088, d'annuler la décision du 21 mars 2016 par laquelle le maire de

Porto-Vecchio l'a nommé en qualité de chargé de missions auprès du directeur général des services à compter du 1er avril 2016, d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2016 par lequel le maire de Porto-Vecchio a déterminé le taux de la prime de fonctions et de résultats qui lui serait attribuée à compter du 1er septembre 2016 et d'en

joindre à la commune de Porto-Vecchio de l'affecter sur un poste compatible avec son st...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Bastia, par une requête enregistrée sous le n° 1601088, d'annuler la décision du 21 mars 2016 par laquelle le maire de

Porto-Vecchio l'a nommé en qualité de chargé de missions auprès du directeur général des services à compter du 1er avril 2016, d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2016 par lequel le maire de Porto-Vecchio a déterminé le taux de la prime de fonctions et de résultats qui lui serait attribuée à compter du 1er septembre 2016 et d'enjoindre à la commune de Porto-Vecchio de l'affecter sur un poste compatible avec son statut et son grade et de régulariser son régime indemnitaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard. Par une requête enregistrée sous le n° 1601207, M. D... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'entretien professionnel pour

l'année 2015 qui lui a été notifié le 14 octobre 2016 et d'enjoindre à l'administration d'organiser un nouvel entretien professionnel pour l'année 2015 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une demande enregistrée sous le n° 1700340 auprès de ce même tribunal, M. D... a demandé l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le maire de Porto-Vecchio a fixé le montant du régime indemnitaire RIFSEEP à compter du 1er janvier 2017, qu'il soit enjoint à son administration de lui attribuer une IFSE et un CIA correspondant à son grade, à son expérience professionnelle et à sa manière de servir dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'ordonner à la commune de Porto-Vecchio de l'affecter sur un poste compatible avec son statut et son grade et de régulariser son régime indemnitaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Enfin, M. D... a présenté une requête sous le n° 1700606, par laquelle il a demandé au tribunal cité ci-avant d'annuler la décision du 5 avril 2017 par laquelle le maire de Porto-Vecchio a refusé de l'affecter sur un poste correspondant à son grade et d'enjoindre à l'administration de le placer sur un poste compatible avec son statut et son grade et de régulariser son régime indemnitaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1601088, 1601207, 1700340 et 1700606 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les requêtes de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2018 et le 21 juin 2019,

M. E... D..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 21 mars 2016 le nommant comme chargé de mission auprès du directeur général de la commune ;

3°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2016 fixant sa prime forfaitaire de rendement ;

4°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2016 fixant son Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel

(RIFSEEP comportant une part d'IFSE et une autre de CIA) ;

5°) d'annuler l'entretien professionnel réalisé au titre de l'évaluation de l'année 2015 qui lui a été notifié le 14 octobre 2016 ;

6°) d'annuler la décision du 5 avril 2017 rejetant sa demande de changement d'affectation pour retrouver un emploi correspondant à son grade ;

7°) d'enjoindre à la commune de Porto-Vecchio de l'affecter sur un emploi correspondant à son grade et de régulariser son régime indemnitaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

8°) d'enjoindre à la commune de Porto-Vecchio d'organiser un nouvel entretien professionnel au titre de l'année 2015 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

9°) d'enjoindre à la commune de Porto-Vecchio de lui attribuer un RIFSEEP (IFSE et CIA) en rapport avec son grade, à son expérience professionnelle et à sa manière de servir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

10°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.

Il soutient que :

- faute, au préalable, de saisine de la commission administrative paritaire et de lui avoir permis l'accès à son dossier, la décision du 21 mars 2016 le nommant en qualité de chargé de mission auprès du DGS de la commune est viciée. Il est bien fondé à faire valoir une baisse substantielle de sa rémunération concomitamment à ce changement de poste, qui caractérise une modification de sa situation au sens de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984. Au surplus il ne relevait plus directement du 1er adjoint au maire mais du DGS, et il n'était plus responsable de la cellule " coopération européenne et internationale " mais chargé de mission de " coopération transfrontalière " ;

- par voie de conséquence, l'arrêté du 28 juillet 2016 fixant sa PFR est également entaché d'illégalité puisque fondé sur la modification irrégulière de son positionnement hiérarchique pris par la décision du 21 mars 2016, et alors que la baisse de sa PFR est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir, outre que cette décision a été prise sans entretien professionnel préalable puisque celui-ci s'est tenu le 17 juin 2016 ;

- par voie de conséquence, la décision du 20 décembre 2016 fixant le RIFSEEP (IFSE et CIA) est lui-même illégal, outre qu'il apprécie de manière erronée sa manière de servir ;

- l'entretien professionnel de l'année 2015 tenu le 17 juin 2016, est entachée d'erreur manifeste sur ses qualités professionnelles dès lors que sa valeur professionnelle sur la période du 1er juin 1993 au 31 août 2009 est irréprochable, alors qu'il a rendu un travail considérable à travers le rapport portant sur " Le projet de coopération Italie-France maritime 104-2020 " du

16 mars 2015 comportant pas moins de 75 pages élaborées par ses soins, qui a été présenté au DGS le 31 mars 2015, mais sans recevoir de suite au motif selon le maire que le DGS n'a vu " aucun intérêt à des programmes conçus (...) au seul bénéfice des partenaires italiens ". Cet entretien a revêtu une importance considérable sur la baisse de son régime indemnitaire alors que s'est mis en place au 1er janvier 2017 le système du RIFSEEP et du Protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR). Par ailleurs, il a reçu le 3 juillet 2013 la médaille d'honneur régionale, départementale et communale de vermeil pour ses 30 ans de service. Il justifie d'une note de 19,95 / 20 au titre de ses notations des années 2013 et 2014 réceptionnées le 29 mai 2015. S'agissant des projets Nectemus, GEECCTT et CIRCUMVECTIO concernant le désenclavement du territoire et l'amélioration du raccordement au réseau de transport européen par voie maritime, il a fourni une analyse pertinente tirée de ce que seul le premier réunissait les conditions pour une participation de la commune ;

- la décision du 21 mars 2016 qui le place sur le poste contesté étant entachée d'illégalité, la décision du 5 avril 2017 portant refus de sa demande de changement d'affectation pour retrouver un emploi correspondant à son grade, qui lui est directement liée, sera elle-même annulée par voie de conséquence.

Par ordonnance du 4 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2019 à 12h00.

Une ordonnance du 24 juin 2019 a reporté la clôture de l'instruction au 24 juillet 2019 à 12h00.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2019, la commune de

Porto-Vecchio, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me F..., pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., titulaire du grade de directeur territorial depuis le 1er janvier 1995, a exercé les fonctions de directeur général des services (DGS) de la commune de Porto-Vecchio du 1er juin 1993 au 31 août 2009, date à laquelle il a été réintégré dans son grade dans

le cadre des attachés territoriaux pour occuper un emploi de responsable de la

" coopération transfrontalière européenne et internationale ", où il a bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points ainsi que d'un régime indemnitaire à taux plein. Par une décision du 21 mars 2016, il a été nommé, à compter du 1er avril 2016, en qualité de chargé de mission " coopération transfrontalière " en lieu et place de son ancien poste de responsable de la cellule " coopération européenne et internationale ". Par un arrêté du

28 juillet 2016, portant sur sa prime de fonctions et de résultats (PFR), sa part fonctions a baissé de 2,20 à 2 sur une échelle de 0 à 6, tandis que sa part résultats, initialement fixée à 6, était réduite à 1, sur une échelle de 0 à 6, ce qu'il contestait par une requête n° 1601088. Le compte rendu de son entretien professionnel du 1er mars 2016 indique qu'" à l'évidence les résultats sont quasiment nuls - voire négatifs ". Lors de l'entretien suivant du 17 juin 2016, la hiérarchie de l'intéressé atténuait cette appréciation. Le compte-rendu de ce second entretien était alors attaqué par l'intéressé devant le juge administratif de Bastia par une requête n° 1601207.

Par une troisième requête n° 1700340, M. D... contestait la décision datée du

20 décembre 2016 et réceptionnée le 30 janvier 2017 fixant son régime indemnitaire (RIFSEEP, FSE et CIA). M. D... a également formé un recours, par une demande n° 1700606 contre la décision du 5 avril 2017 de rejet de sa demande d'affectation sur un poste correspondant à son grade. M. D... fait appel du jugement du 22 mars 2018 n° 1601088, 1601207, 1700340 et 1700606 du tribunal administratif de Bastia, qui, après les avoir jointes, rejette ses quatre requêtes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 21 mars 2016 :

2. Aux termes de l'article 52 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires (...) ". Par ailleurs, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'emploi occupé par le fonctionnaire compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi. Ce bénéfice, qui ne constitue pas un avantage statutaire, a un caractère temporaire qui cesse avec la cessation des fonctions y ouvrant droit. Le changement d'affectation d'un fonctionnaire qui prive un fonctionnaire du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

3. La décision en litige qui procède d'un changement d'organigramme de la commune de Porto-Vecchio, a eu pour effet de placer M. D..., sous l'autorité directe du directeur général des services pour exercer à compter du 1er avril 2016 des fonctions de chargé de missions de coopérations transnationales. Si M. D... soutient que cette décision a modifié sa situation antérieure tirée de l'exercice de fonctions de chargé de missions de coopération transfrontalière, européenne et internationale sous la responsabilité du maire de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision s'est traduite par une modification des missions qui lui étaient confiées, lesquelles ne comportaient pas de fonctions d'encadrement, en dépit du léger changement de l'intitulé de son poste. Cependant, une décision qui tire la conséquence de la décision attaquée, intervenue le 25 avril 2016, l'a privé des 25 points de la nouvelle bonification indiciaire qu'il percevait antérieurement à la modification de son poste. Dans ces conditions, sa nouvelle rémunération qui résulte directement de la décision du 21 mars 2016 traduit une modification significative de sa situation antérieure, sans que puisse y faire obstacle la circonstance avancée par la commune que le bénéfice de la nouvelle bonification indemnitaire précédemment attribuée reposait sur une tolérance du maire. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que la décision du 21 mars 2016 entre dans les prévisions de l'article 52 de la loi du

26 janvier 1984 et qu'elle devait être soumise à la commission administrative paritaire compétente. Faute de la saisine de cette commission, M. D... est fondé à soutenir que la décision litigieuse est irrégulière et à en demander son annulation.

En ce qui concerne l'arrêté du 20 décembre 2016 et la décision du 5 avril 2017 :

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé : " Les attachés territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'attaché, d'attaché principal, de directeur territorial. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Les membres du cadre d'emplois participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service (...) ".

5. Eu égard à ce qui a été dit au point 3., l'annulation de la décision du 21 mars 2016 entraîne nécessairement celle de l'arrêté du 20 décembre 2016 fixant le montant du régime indemnitaire de M. D... à compter du 1er janvier 2017 puisque ce montant a été apprécié en tenant compte d'une affectation illégale, M. D... devant être regardé comme n'ayant jamais cessé ses fonctions de chargé de mission directement rattaché au maire.

6. Par ailleurs, c'est à bon droit que M. D... invoque l'exception d'illégalité de la décision du 21 mars 2016 pour contester l'arrêté du 5 avril 2017 lui refusant un changement d'affectation sur un poste correspondant à son grade, alors qu'il occupait illégalement un poste de chargé de mission " coopération transfrontalière ".

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que l'arrêté du 20 décembre 2016 et la décision du 5 avril 2017 doivent être annulés.

En ce qui concerne l'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2015 :

8. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 susvisé : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct ".

9. Il ressort du compte-rendu de l'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2015 que le supérieur direct de M. D... a estimé que " La coopération transfrontalière nécessite un investissement et un engagement du chargé de mission qui doit être force de proposition en matière de projet de coopération. Cet investissement et engagement doit s'appuyer sur une parfaite connaissance du territoire communal, celui-ci étant entendu à l'échelle de son environnement institutionnel et de sa situation géostratégique.

Monsieur D... n'a pas encore fait la démonstration de cet engagement et d'une implication optimum ". Le directeur général des services de la commune de Porto-Vecchio a ainsi estimé que la manière de servir de M. D... était perfectible s'agissant de son engagement et de son implication dans ses fonctions de chargé de missions en matière de coopération transfrontalière. Si M. D... fait valoir que ce reproche n'est pas établi au regard des appréciations de sa valeur professionnelle lorsqu'il exerçait les fonctions de directeur général des services sur la période du 1er juin 1993 au 31 août 2009, ce moyen est inopérant s'agissant de l'évaluation de la qualité professionnelle dans l'exercice de sa fonction de chargé de missions en matière de coopération transnationale, pour des périodes postérieures à celles dont il se prévaut. La circonstance que la médaille d'honneur régionale ait été décernée à l'intéressé en 2013 est également sans portée utile sur l'évaluation de sa manière de servir en 2015. Enfin, si M. D... fait valoir sa parfaite connaissance du territoire communal en raison de son expérience d'ancien directeur général des services entre 1993 et 2009, se prévaut de la confection d'un document d'une parfaite pertinence selon lui sur le projet de coopération Italie-France maritime 2014-2020, et fait état de ce qu'il a bénéficié d'une note de 19,95/20 en 2012 et 2013, ces arguments sont sans portée sur le

bien-fondé de l'évaluation de ses aptitudes professionnelles au titre de l'année 2015. Dans ces circonstances, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'évaluation résultant de son entretien professionnel est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'arrêté du 28 juillet 2016 :

10. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 2008 : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ". Il résulte de ces dispositions que la part de la prime de fonctions et de résultats tenant compte des résultats et de la manière de servir de l'agent doit faire l'objet d'un réexamen annuel et être établie au vu du compte rendu de l'entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique qui, sauf circonstances particulières, se tient tous les ans. Pour fixer cette part, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu'à l'issue de l'année ou la période sur laquelle porte l'évaluation.

11. M. D... soutient que, compte tenu de ses évaluations antérieures et de sa manière globale de servir, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant, sur une échelle de 0 à 6, un coefficient de 2,10 s'agissant de sa prime de fonctions tandis que sa part de résultats était fixée à 1, pour des évaluations précédentes arrêtées respectivement à 2,20 et à 6. La décision du 28 juillet 2016 fixant la prime de fonctions et de résultats de M. D... au titre de l'année 2015 a été prise à la suite d'un entretien réalisé le

21 juillet 2016 portant sur sa manière de servir au cours de ladite année 2015. Par suite, l'exception d'illégalité de la décision du 21 mars 2016 relative à son changement d'affectation intervenu en 2016, invoquée par M. D..., est sans incidence sur l'arrêté du 28 juillet 2016.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a bénéficié d'un entretien d'évaluation qui s'est tenu le 21 juillet 2016 au titre de sa manière de servir au cours de

l'année 2015. Par suite, dès lors que la décision contestée du 28 juillet 2016 procède des éléments échangés au cours dudit entretien professionnel, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie de voir sa prime de fonctions et de résultats déterminée sans le bénéfice d'un entretien annuel précédant la détermination de son montant.

13. Comme il a été dit au point 9., M. D... ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que l'autorité hiérarchique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa valeur professionnelle. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le taux de la prime de fonctions et de résultats serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que M. D... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il porte sur la décision du 21 mars 2016, et qu'il statue sur l'arrêté du 20 décembre 2016 sur la décision du 5 avril 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Les motifs d'annulation des décisions et de l'arrêté mentionnés au point 14. impliquent que le maire de la commune de Porto-Vecchio réexamine l'affectation de M. D... sur un poste de chargé de missions rattaché au directeur général des services, qu'il lui attribue

25 points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2016, et que le montant de son régime indemnitaire à compter de l'année 2017 soit réexaminé à la suite de l'édiction d'une nouvelle décision portant changement d'affectation.

Sur les frais liés au litige :

16. Par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 2 000 euros à verser à M. D.... En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Porto-Vecchio, partie perdante dans le présent litige.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du 21 mars 2016 et du 5 août 2017, ainsi que l'arrêté du

20 décembre 2016 sont annulés.

Article 2 : Le jugement n° 1601088, 1601207, 1700340 et 1700606 du 22 mars 2018 du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Porto-Vecchio de réexaminer l'affectation de M. D... sur un poste de chargé de missions rattaché au directeur général des services, de lui attribuer 25 points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2016, et de réexaminer le montant de son régime indemnitaire à compter de l'année 2017 à la suite de l'édiction d'une nouvelle décision portant changement d'affectation.

Article 4 : La commune de Porto-Vecchio versera une somme de 2 000 euros à M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Porto-Vecchio présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à la commune de Porto-Vecchio.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

2

N° 18MA01668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01668
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Commissions administratives paritaires - Consultation non obligatoire.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : RAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;18ma01668 ?
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