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17/07/2020 | FRANCE | N°20MA00221-20MA00232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 juillet 2020, 20MA00221-20MA00232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 13 octobre 2017 par laquelle le maire de Cadenet s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux.

Par un jugement n° 180517 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 20MA0221 les 19 janvier et 1er juin 2020, la commune de Cadenet, représentée par Me

C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 13 octobre 2017 par laquelle le maire de Cadenet s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux.

Par un jugement n° 180517 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 20MA0221 les 19 janvier et 1er juin 2020, la commune de Cadenet, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 novembre 2019 ;

2°) de rejeter la requête introduite par M. D... devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune erreur de fait en estimant que le projet de clôture était situé sur l'emprise du chemin rural ;

- M. D... n'avait aucun droit pour déposer la demande de déclaration préalable sur le chemin rural.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2020, M. D..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadenet la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le projet de clôture n'empiète pas sur l'emprise du chemin rural ;

- il avait qualité pour déposer la demande.

II°) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier et 1er juin 2020 sous le numéro 20MA0232, la commune de Cadenet, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 novembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement entrainera des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2020, M. D..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadenet la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens sont infondés.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la commune de Cadenet et Me E... pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Cadenet relève appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 13 octobre 2017 par laquelle le maire de ladite commune s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de M. D....

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 20MA0221 et 20MA0232 présentées pour la commune de Cadenet présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Pour s'opposer à la déclaration préalable de clôture de M. D..., le maire de Cadenet a, après avoir visé des décisions du juge judiciaire, estimé que la clôture empiétait sur un chemin rural à usage public lui appartenant et sur une partie de terrain n'appartenant pas l'assise de l'unité foncière du projet.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a prévu d'implanter la clôture en litige sur la limite de propriété telle que définie par le plan de bornage amiable du 16 octobre 2010 délimitant le tracé des fonds appartenant respectivement aux consorts D... et à la commune de Cadenet. La commune de Cadenet, en signant le procès-verbal de bornage, a nécessairement accepté la limite divisoire de propriété ainsi établie. La circonstance que le juge judiciaire a qualifié, dans ses décisions du 8 août 2017 et 24 janvier 2019, le chemin bordant au sud la parcelle AH 25 de chemin rural appartenant au domaine privé de la commune est sans incidence sur la délimitation constatée par le plan de bornage précité, dès lors que le juge judiciaire n'était saisi que d'une demande de qualification du chemin en cause et non de la question d'un éventuel empiètement du chemin sur la propriété D.... Dans ces conditions, la commune de Cadenet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Nîmes a censuré le motif d'opposition à la déclaration préalable de M. D....

5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration préalable précise : (...) La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. "

7. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration préalable, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a attesté avoir qualité pour déposer la déclaration préalable en litige portant sur une clôture implantée sur la limite de propriété telle qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt. Le juge judiciaire n'ayant pas remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel M. D... a présenté sa demande, et cette demande n'étant pas entachée de fraude, la demande de substitution de motif tirée de l'absence de qualité du pétitionnaire pour déposer la déclaration préalable en litige ne peut qu'être écartée.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cadenet n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 novembre 2019.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

10. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 novembre 2019 présentées par la commune de Cadenet. Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur frais liés au litige :

11. M. D... n'étant pas partie perdante dans les présentes instances, il y a lieu de rejeter les demandes de la commune de Cadenet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Cadenet la somme globale de 2 000 euros à verser à M. D... au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 19 novembre 2019.

Article 2 : La requête n° 20MA0221 présentée par la commune de Cadenet est rejetée.

Article 3 : La commune de Cadenet versera à M. D... la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la commune de Cadenet.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2020 où siégeaient :

- Mme A..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- Mme Baizet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020

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N° 20MA00221 - 20MA00232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00221-20MA00232
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;20ma00221.20ma00232 ?
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