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17/07/2020 | FRANCE | N°19MA04229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19MA04229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1804754 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2019 et l'arrêté du préfet des A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1804754 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2019 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 mai 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé, notamment au regard de l'intérêt supérieur de son enfant ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation de manière attentive ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu notamment de l'état de santé de son épouse ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 12 juillet 2019, M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né le 20 mars 1977, relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le moyen invoqué par M. C... tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, en visant les stipulations de l'accord franco-tunisien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et en indiquant notamment que M. C... ne justifiait pas d'une présence effective en France depuis au moins dix ans, que son épouse était en situation irrégulière et que rien ne faisait obstacle à la poursuite de leur vie privée et familiale en Tunisie, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé l'arrêté contesté, quand bien même aucune mention précise n'est faite de l'enfant du couple né le 3 septembre 2015.

4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a examiné de façon complète et attentive la situation de M. C....

5. En troisième lieu, selon l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. C... soutient être entré en France en 2007 et s'y être maintenu de façon habituelle depuis, il ne produit pas de pièces probantes pour démontrer sa résidence dans ce pays antérieurement à l'année 2015. Son épouse, ressortissante tunisienne, avec laquelle il s'est marié au consulat général de Tunisie à Nice le 24 mai 2013 et avec qui il a eu un fils le 3 septembre 2015, est en situation irrégulière. M. C..., qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ne fait état d'aucun élément qui rendrait impossible la poursuite de la vie familiale en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant l'arrêté contesté.

6. En quatrième lieu, si M. C... soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de son épouse, qui souffre de troubles schizophrènes, il ne démontre pas que cette dernière, qui n'a pas demandé de titre de séjour, ne pourrait être soignée en Tunisie.

7. En cinquième et dernier lieu, il n'est pas démontré que la vie familiale ne pourrait se poursuivre en Tunisie, ni que l'épouse de M. C... ne pourrait être soignée dans ce pays. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant en ce qu'il aurait pour conséquence de priver son fils de sa présence alors que sa mère ne peut s'en occuper seule.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 mai 2018. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

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N° 19MA04229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04229
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : AARPI OLOUMI et HMAD AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;19ma04229 ?
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