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17/07/2020 | FRANCE | N°19MA01815

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19MA01815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1900065 du 11 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'a

nnuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 mars 2019 et l'arrêté du préfet du Var du 30...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1900065 du 11 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 mars 2019 et l'arrêté du préfet du Var du 30 novembre 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête de première instance n'était pas tardive ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- il a droit à être admis au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ct du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les observations de Me B..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc né le 3 avril 1973, relève appel du jugement du 11 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Var du 30 novembre 2018 a été régulièrement notifié à M. A... le 8 décembre 2018. Dès lors, le délai de recours de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est un délai franc, expirait le mardi 8 janvier 2019. Il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la requête de M. A... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon ce même jour n'était pas tardive. Le jugement du 11 mars 2019 doit par suite être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 novembre 2018 :

3. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Si M. A... soutient être entré en France en 2011 et y être demeuré de façon habituelle depuis, il ne l'établit pas pour toute la période alléguée. Célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir transféré ses intérêts personnels et familiaux en France, quand bien même il disposerait de comptes bancaires, aurait souscrit un contrat d'assurance pour son logement, serait connu des services fiscaux et bénéficierait d'une promesse d'embauche. Il ne justifie pas non plus être dépourvu d'attaches en Turquie, pays dans lequel il aurait vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, l'arrêté préfectoral ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième et dernier lieu, M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant une admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 30 novembre 2018. Ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 mars 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020

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N° 19MA01815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01815
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Existence ou absence d'une forclusion.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : MACONE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;19ma01815 ?
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