Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mmes H... et F... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 9 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Croix-du-Verdon a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1706355 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2019, Mmes H... et F... B..., représentées par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 novembre 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 9 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Croix-du-Verdon a approuvé le PLU ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Croix-du-Verdon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement est irrégulier ; il est entaché d'une omission à statuer sur un moyen opérant ; les premiers juges ont soulevé d'office un moyen sans communication préalable et régulière aux parties ;
- le jugement est entaché d'une " erreur de qualification juridique des faits " ;
- l'administration a commis une erreur de droit quant à la base légale du classement ;
- la délibération, qui grève leurs parcelles n° 714, 721 et 722, qui ne sont pas des espaces remarquables, d'un espace boisé classé (EBC), est entachée d'une appréciation erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2019, la commune de Sainte-Croix-du-Verdon, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mmes B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. E... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. A...,
* les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
* et les observations I... D..., substituant Me C... représentant Mmes B..., et I... G... représentant la commune de Sainte-Croix-du-Verdon.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes B..., qui sont propriétaires de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Sainte-Croix-du-Verdon, ont demandé l'annulation de la délibération du 9 mars 2017 par laquelle le conseil municipal a approuvé le PLU de cette commune, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par la présente requête, elles relèvent appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en tant que ce document grève d'un EBC leurs parcelles cadastrées section B nos 714, 721 et 722.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les requérantes soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation alors qu'elles avaient fait valoir que les auteurs du PLU litigieux n'auraient aucunement tenu compte des observations du commissaire enquêteur et conservé tout ou partie des parcelles en litige en espace boisé classé. Toutefois, il ne ressort pas de l'analyse des motifs du jugement, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, qu'en spécifiant que " les parties cultivées de ces parcelles demeurent en zone agricole et n'ont pas été classées comme espace boisé ", le tribunal administratif aurait entaché sa réponse d'une insuffisance de motivation, en dépit de l'absence de référence aux observations du commissaire-enquêteur, qui ne lient pas les auteurs du PLU et dont il ne ressort au demeurant pas du jugement que l'avis favorable n'aurait pas été pris en compte.
3. Par ailleurs, à supposer que les premiers juges aient répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir classé tout ou partie des parcelles 714, 721 et 722 en EBC sans entériner l'argumentaire de la défense, cette circonstance ne saurait être assimilée à un moyen d'ordre public que les premiers juges auraient soulevé d'office. Le défaut de communication préalable régulière à ce sujet ne saurait être utilement allégué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il est constant que la commune de Sainte-Croix-du-Verdon, riveraine d'un plan d'eau intérieur d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, est considérée comme commune littorale au sens de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme. Les requérantes doivent être regardées comme faisant valoir en substance que seules les dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, qui prévoient que le PLU classe en espaces boisés les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sont applicables au présent litige, à l'exclusion de celles de l'article L. 113-1 du même code.
5. Aux termes de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, applicable aux communes littorales : " Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ". Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU, ainsi que le souligne le rapport de présentation, insistent sur " la redéfinition des espaces boisés classés en (EBC) dans le cadre du projet du PLU, afin de mettre celui-ci en conformité avec la loi Littoral ". Il ressort de la situation des parcelles sur le site Géoportail ainsi que des documents au dossier que les espaces situés à l'Ouest de Sainte-Croix-du-Verdon dans le secteur dit de Repentance sont proches du rivage du lac de Sainte-Croix. Les parcelles, non bâties et comportant des arbres, se situent au coeur d'un grand massif boisé, quasiment vierge de construction, qui forme un ensemble homogène en surplomb des rives du lac, souligné par le rapport de présentation, qui indique que " la majeure partie des abords du lac et des espaces boisés du plateau ont été classés en espace boisé classé en cohérence avec la loi Littoral. Ce classement découle d'une volonté de conserver une cohérence de l'espace boisé sur le territoire communal. Cette cohérence permet à la fois de conserver un ensemble paysager unifié, tant dans la perception depuis le village et dans les vues offertes depuis l'autre rive, mais également de conserver une continuité écologique sur l'ensemble des pentes boisées jusqu'au plateau ". L'ensemble fait en outre partie d'une zone Natura 2 000. Ainsi, il ressort du dossier que ces parcelles, bien qu'accueillant pour partie une activité de pâturage, comportent des bois qui figurent parmi les plus importants ou notables du territoire et constituent une des caractéristiques de la commune. Dans ces conditions, alors que seule la partie boisée des parcelles des requérantes qui n'est pas à usage agricole est grevée d'EBC, le PLU de la commune ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 113-1 du même code. Dans ces conditions, Mmes B... ne sont donc pas fondées à demander l'annulation de la délibération du 9 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Croix-du-Verdon a grevé d'EBC leurs parcelles cadastrées section B n°s 714, 721 et 722.
7. Il résulte de ce qui précède que Mmes B... ne sont pas fondées à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Croix-du-Verdon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que lui demande les appelantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a néanmoins pas lieu de mettre à la charge de Mmes B..., partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Sainte-Croix-du-Verdon.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Croix-du-Verdon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes H... et F... B... et à la commune de Sainte-Croix-du-Verdon.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, où siégeaient :
- M. E..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- M. A..., premier conseiller,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.
N° 19MA00479
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