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17/07/2020 | FRANCE | N°19MA00473

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 juillet 2020, 19MA00473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le maire de Fos a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1704448 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mon

tpellier du 6 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le maire de Fos a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le maire de Fos a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1704448 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le maire de Fos a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- le projet est situé dans une partie urbanisée de la commune et la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il s'en remet aux écritures de première instance du préfet ;

- la réalisation du projet aurait pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune.

Le mémoire présenté par Mme A... le 20 avril 2020 n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour Mme A....

Une note en délibéré présentée pour Mme A... a été enregistrée le 10 juillet 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le maire de Fos a, au nom de l'Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation, sur un terrain situé rue de l'Eyrole, lieu-dit Les Cortes.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, dans les communes où l'Etat est compétent pour délivrer les permis de construire en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat, sauf dans les cas énumérés par l'article R. 422-2 du même code, où elle est prise par le préfet. Selon le e) de cet article, la décision est prise par le préfet " en cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 423-72 du même code : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis (...) ". Selon l'article R. 423-74 du même code : " Le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction adresse un projet de décision au maire ou, dans les cas prévus à l'article R. 422-2, au préfet. Dans les cas prévus à l'article R. 422-2, il en adresse copie au maire (...) ".

3. Si le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction doit recueillir l'avis du maire avant de transmettre son projet de décision, avis qui est réputé favorable dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permis, il ne résulte d'aucune des dispositions citées ci-dessus que le maire ne pourrait, avant la transmission du projet de décision prévue à l'article R. 423-74, modifier son avis. Il ne peut, en revanche, en aucun cas prendre compétemment une décision en désaccord avec le projet de décision transmis par le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction.

4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 27 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Fos se prononce en faveur du projet de Mme A... est antérieur au dépôt de la demande de permis de construire et ne peut donc tenir lieu d'avis favorable du maire sur le fondement de l'article R. 423-72 précité. Il ressort également des pièces du dossier que, saisi d'une demande d'avis lors de l'instruction du dossier par les services de l'Etat, le maire, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, est réputé avoir donné un avis favorable sur le projet. Toutefois, après avoir reçu le projet de décision défavorable des services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), le maire a signé l'arrêté de refus de permis de construire et a ainsi nécessairement changé d'avis en s'opposant au projet. Dès lors que, d'une part, les dispositions précitées ne lui interdisent pas de modifier son avis et que, d'autre part, le maire n'a pas pris de décision en désaccord avec le projet de décision qui lui a été transmis par les services de l'Etat, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait été prise par une autorité incompétente.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les habitations les plus proches du projet de Mme A... sont situées à une distance de 29 et 65 mètres. Dans ces conditions, le maire a commis une erreur de fait en considérant que le projet était situé à une distance orthodromique de 90 mètres " des premières habitations situées au sud du village ".

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors " des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.

7. A la date de la décision en litige, la commune de Fos n'était pas dotée d'un plan local d'urbanisme, ni d'une carte communale ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au sud de la commune, et est entouré à l'ouest d'un vaste secteur agricole, à l'est et au sud d'une zone naturelle et boisée, et au nord d'un compartiment d'habitat diffus, lui-même situé à l'ouest de la route de Gabian et au sud de la rue de la Condamine, composé de quelques constructions éparses. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le projet s'insérerait dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Fos.

8. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision de refus s'il n'avait pas commis l'erreur de fait relevée au point 5 du présent arrêt. Il y a donc lieu de neutraliser cette erreur.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Fos du 20 juillet 2017.

Sur les frais liés au litige :

10. L'Etat n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités.

Copie en sera adressée pour information au maire de Fos.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 où siégeaient :

- Mme E..., présidente de la Cour,

- Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller,

- Mme Baizet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

4

N° 19MA00473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00473
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;19ma00473 ?
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