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17/07/2020 | FRANCE | N°18MA05425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 18MA05425


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 19 décembre 2018 et le 30 octobre 2019, la société Bridis, devenue la société Brignoldis, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2018 par laquelle le maire de Brignoles a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;

2°) d'enjoindre au maire de Brignoles de lui délivrer ce certificat, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astrein

te de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brignole...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 19 décembre 2018 et le 30 octobre 2019, la société Bridis, devenue la société Brignoldis, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2018 par laquelle le maire de Brignoles a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;

2°) d'enjoindre au maire de Brignoles de lui délivrer ce certificat, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brignoles la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis demandé n'entre pas dans le cas prévu au h) de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande devait être regardé comme complet.

Par un mémoire en défense récapitulatif, enregistré le 29 octobre 2019, la commune de Brignoles, représentée par la SELARL LLC et associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la société Brignoldis ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis demandé entre dans le cas prévu au h) de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme ;

- la demande devait faire l'objet d'un refus implicite en raison du caractère incomplet du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant la SAS Brignoldis et de Me B... représentant la commune de Brignoles.

Considérant ce qui suit :

1. La société Bridis, devenue en cours d'instance la société Brignoldis, exploite une surface commerciale sous l'enseigne " E. Leclerc " à Brignoles. Par une décision du 25 juin 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) l'a autorisée à procéder à une extension de 2 908 m2 de surface de vente pour l'hypermarché sous l'enseigne " E. Leclerc ", ainsi qu'à créer une galerie marchande pour un total de 3 563 m2 de surface de vente.

2. La société Bridis a demandé le 20 juillet 2017 un permis de construire portant sur la démolition de deux habitations, l'extension de l'hypermarché, la création d'une galerie marchande et la réfection des façades, que le maire de Brignoles lui a accordé par un arrêté du 22 janvier 2018. Il a cependant retiré cette décision par un second arrêté du 20 avril 2018 qui a d'ailleurs été annulé par un arrêt n°18MA04816 en date du 17 juillet 2020 de la Cour.

3. La société Brignoldis demande l'annulation de la décision du 29 octobre 2018 par laquelle le maire de Brignoles a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite.

4. Ainsi qu'il a été dit, le dossier de demande du permis de construire a été déposé le 20 juillet 2017 par la société Bridis. La commune de Brignoles lui a adressé une demande de pièces complémentaires sur le fondement de l'article R.* 423-38 du code de l'urbanisme. Ce courrier comportait les précisions requises par l'article R.* 423-39 du même code, quand bien même il n'en a pas reproduit exactement les dispositions. Les pièces demandées ont été produites par la société Bridis le 7 novembre 2017, soit avant l'expiration du délai de trois mois imparti par ces mêmes dispositions. Le délai d'instruction de la demande, qui était de cinq mois en application des dispositions combinées du c) de l'article R.* 423-23 et du e) de l'article R.* 423-25 du code de l'urbanisme, a donc commencé à courir à compter de cette dernière date. Le permis de construire a finalement été délivré par une décision expresse le 22 janvier 2018. Cette décision a mis fin à l'instruction de la demande avant que naisse un permis de construire tacite. C'est donc à bon droit que le maire de Brignoles a refusé de délivrer un certificat de permis de construire tacite à la société Bridis.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Brignoldis doit être rejetée.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Brignoldis est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brignoles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Brignoldis et à la commune de Brignoles.

Copie pour information en sera délivrée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, où siégeaient :

- M. C..., président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

2

No 18MA05425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05425
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;18ma05425 ?
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