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17/07/2020 | FRANCE | N°18MA04990

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 juillet 2020, 18MA04990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 27 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cézaire-sur-Siagne a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU).

Par un jugement n° 1704757 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2018 et le 4 juin 2019, M. et Mme D..., représentés par Me C..., dema

ndent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 septembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 27 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cézaire-sur-Siagne a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU).

Par un jugement n° 1704757 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2018 et le 4 juin 2019, M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 septembre 2018 ;

2°) d'annuler la délibération précitée ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure est irrégulière, à défaut de consultation du centre national de la propriété forestière ;

- les modifications effectuées après l'enquête publique ont porté atteinte à l'économie générale du PLU ;

- le classement de leurs parcelles, cadastrées section A n° 560 à 562 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2019 et le 26 juin 2019, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, demande à la Cour à titre principal de rejeter la requête et à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme afin de régulariser la procédure. En tout état de cause elle demande à la Cour de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. B... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme D..., et de Me G..., représentant la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Saint-Cézaire-sur-Siagne a, par délibération du 27 juin 2017, approuvé le plan local d'urbanisme (PLU° communal. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme dispose que : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis [...] du Centre national de la propriété forestière (CNPF) lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. "

3. En l'espèce, le fait que le rapport de présentation mentionne en page 476 une réduction des espaces boisés classés (EBC) n'est pas de nature par lui-même à établir la réduction effective des espaces forestiers dans le nouveau PLU alléguée par les requérants, alors que la suppression d'un EBC n'implique pas nécessairement la réduction d'un espace forestier. Et il ressort de la page 487 du rapport de présentation dont se prévaut la requérante que les auteurs du PLU évoquent seulement la réduction des prescriptions environnementales " qui correspondent à des dispositions de type " espaces boisés classés " ou " éléments de paysage à préserver " " qui se distinguent là encore des " espaces forestiers " au sens de l'article R. 153-6 précité du code de l'urbanisme. Il n'est donc pas établi que le nouveau PLU induise une réduction des espaces forestiers nécessitant la consultation du CNPF. Les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme comme, inopérant.

4. En deuxième lieu, l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / [...] 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ". Il résulte de cette disposition que l'autorité compétente peut modifier le PLU après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que dans son avis sur le PLU la chambre d'agriculture regrettait que les terres agricoles soient grevées notamment de servitudes d'EBC impliquant une procédure de révision et limitant les possibilités de mise en valeur des terres. De son côté l'office national des forêts (ONF) a réclamé le classement en zone " N " des surfaces de la forêt communale n'imposant pas un classement en " EBC ". Le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sur ce point et la commune a donc, après l'arrêt du plan local d'urbanisme, supprimé 416 hectares d'EBC, sur les 1 169 hectares d'EBC de la commune, ce qui correspond à environ 36 % de ces espaces, et à environ 14 % du territoire communal, qui compte 3028,30 hectares. Une telle modification effectuée après l'enquête n'a pas, eu égard à sa nature et à son importance, porté atteinte à l'économie générale du PLU, au regard du parti d'urbanisme communal retenu, alors notamment qu'il ressort du rapport de présentation page 151 que les espaces boisés représentent 85 % du territoire communal.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Et selon l'article R. 151-23 du même code : "Peuvent être autorisées, en zone A: /1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;/2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. En l'espèce, les parcelles appartenant aux requérants cadastrées A 560 à 562, d'une superficie de 5 510 m², qui étaient classées dans l'ancien plan d'occupation des sols (POS) en zone d'urbanisation future " NAe " sont désormais classées en zone agricole dans le PLU attaqué. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation page 460 que le secteur du Puits d'Eima dans lequel sont incluses les parcelles en litige est identifié parmi les " espaces agricoles exploités ou exploitables situés sur la partie Nord de la commune ". Ils présentent donc un potentiel agricole. Or l'orientation n° 3 du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) prévoit notamment d'identifier et de mettre en valeur les zones de production agricole. Et le document graphique du PLU révèle que les parcelles en cause s'insèrent dans un vaste espace agricole situé au Nord du territoire communal. Les photographies au dossier montrent aussi que ces parcelles s'insèrent dans un environnement rural. Le fait que dans la case " évolution POS/PLU " dudit rapport de présentation il soit précisé qu'il sera procédé à une " reprise et redécoupage des zones NBb, NBc, NCb, NCb1, NDa et NDc du POS afin d'inscrire en zone A les espaces exploités et potentiellement exploitables identifiés dans ce secteur " n'est pas de nature à exclure le classement en zone " A " d'autres secteurs de l'ancien POS, tel que le secteur " NAe " dans lequel se trouvent les parcelles en litige. Par ailleurs, les auteurs du PLU ne sont pas tenus de justifier le classement retenu parcelle par parcelle. La circonstance que leurs parcelles soient desservies par la route de Saint-Vallier (RD 5), ainsi que par les réseaux d'eau, d'électricité et l'assainissement collectif demeure sans incidence sur le classement retenu qui peut concerner des terrains " équipés ou non " ainsi qu'il a été dit au point 6. Il est également indifférent que les parcelles en cause ne soient plus exploitées, dès lors qu'elles présentent un " potentiel agronomique " au sens de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme. De même, le fait que les terrains en cause ne seraient pas boisés est inopérant. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que seul un classement en zone urbaine aurait dû être retenu alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer qu'un autre classement était possible mais seulement de vérifier que le classement retenu n'est pas illégal, comme dit au point 6. Par suite, eu égard notamment au parti d'urbanisme retenu, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLU ont classé lesdites parcelles en zone " A ".

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme D... dirigées contre la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux D... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... verseront à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme E... D... et à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, où siégeaient :

-M. B..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

-M. Jorda, premier conseiller,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

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N° 18MA04990

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04990
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;18ma04990 ?
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