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17/07/2020 | FRANCE | N°18MA04986

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 juillet 2020, 18MA04986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 27 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cézaire-sur-Siagne a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1704771 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2018 et le 29 mai 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 septembre 2018 ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 27 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cézaire-sur-Siagne a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1704771 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2018 et le 29 mai 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 septembre 2018 ;

2°) d'annuler la délibération précitée et la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière, à défaut de consultation du centre national de la propriété forestière ;

- le projet a été modifié après enquête publique, 416 hectares d'espace boisé classé ayant été supprimés ;

- le classement des parcelles lui appartenant cadastrées section A n° 222 et 221 en zone " N " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit alors que la commune n'a pas tenu compte des constructions édifiées à la date d'approbation du plan local d'urbanisme ;

- le classement de la parcelle lui appartenant cadastrée section A n° 198, anciennement n° 2105 en zone " A " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2019 et le 26 juin 2019, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, demande à la Cour, à titre principal, de rejeter la requête et à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme dans l'attente de la régularisation de la procédure. En tout état de cause, elle demande à la Cour de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. C... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. A..., et de Me F..., représentant la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Saint-Cézaire-sur-Siagne a, par délibération du 27 juin 2017 approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) communal. M. A... relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme dispose que : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis [...] du Centre national de la propriété forestière (CNPF) lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. "

3. En l'espèce, le fait que le rapport de présentation mentionne en page 476 une réduction des espaces boisés classés (EBC) n'est pas de nature par lui-même à établir la réduction effective des espaces forestiers dans le nouveau PLU alléguée par le requérant, alors que la suppression d'un EBC n'implique pas nécessairement la réduction d'un espace forestier. Et il ressort de la page 487 du rapport de présentation dont se prévaut la requérante que les auteurs du PLU évoquent seulement la réduction des prescriptions environnementales " qui correspondent à des dispositions de type " espaces boisés classés " ou " éléments de paysage à préserver " " qui se distinguent là encore des " espaces forestiers " au sens de l'article R. 153-6 précité du code de l'urbanisme. Il n'est donc pas établi que le nouveau PLU induise une réduction des espaces forestiers nécessitant la consultation du CNPF. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme comme inopérant.

4. En deuxième lieu, l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : /[...] 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ". Il résulte de cette disposition que l'autorité compétente peut modifier le PLU après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que dans son avis sur le PLU la chambre d'agriculture regrettait que les terres agricoles soient grevées notamment de servitudes d'EBC impliquant une procédure de révision et limitant les possibilités de mise en valeur des terres. De son côté l'office national des forêts (ONF) a réclamé le classement en zone " N " des surfaces de la forêt communale n'imposant pas un classement en " EBC ". Le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sur ce point et la commune a donc, après l'arrêt du PLU, supprimé 416 hectares d'" EBC " sur les 1 169 hectares d'EBC de la commune, ce qui correspond à environ 36 % de ces espaces, et à environ 14 % du territoire communal, qui compte 3028,30 hectares. Une telle modification effectuée après l'enquête n'a pas, eu égard à sa nature et à son importance, porté atteinte à l'économie générale du PLU, au regard du parti d'urbanisme communal retenu, alors notamment qu'il ressort du rapport de présentation page 151 que les espaces boisés représentent 85 % du territoire communal.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune n'aurait pas tenu compte des constructions existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme pour classer les parcelles en litige, étant rappelé que l'appréciation de la commune s'effectue à l'échelle d'un secteur global et non parcelle par parcelle.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation que le secteur dans lequel est inclus la parcelle cadastrée A 198 (ou 2105), classée en secteur agricole, est identifié parmi les " espaces agricoles exploités ou exploitables situés sur la partie Nord de la commune ". Ainsi que l'a relevé le tribunal les auteurs du PLU ont identifié sept entités composant la zone agricole parmi lesquelles le secteur de l'Adrech, éloigné du village au Nord de la commune, dans lequel est comprise la parcelle cadastrée A 198. Si le requérant conteste son potentiel agricole, il ne l'établit pas en se bornant à soutenir que cette parcelle ne serait pas exploitable car les deux tiers de la superficie de cette parcelle seraient occupés par des pierriers très serrés et qu'il s'agirait de sols ingrats, filtrants, rocailleux et dépourvus d'irrigation et sur lesquels il n'y aurait pas d'oliviers, alors notamment que la chambre d'agriculture a émis un avis favorable au projet. Par ailleurs la circonstance que la parcelle en cause ne serait pas exploitée actuellement est sans incidence alors que c'est seulement le " potentiel agronomique " dont il faut tenir compte, ainsi qu'il a été dit au point 7. Il n'est donc pas établi que le classement de cette parcelle cadastrée A 198 ou 2105 en secteur " A " soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

9. En cinquième lieu, l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme dispose que : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;/ 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;/ 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; /4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; /5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. "

10. La parcelle cadastrée 222 (ou 2107), qui était autrefois classée en zone " NB " du plan d'occupation des sols, est désormais classée en zone " N " du PLU attaqué. Il ressort du rapport de présentation page 314 que figurent parmi les enjeux environnementaux répertoriés par les auteurs du PLU, d'une part, la préservation des espaces naturels d'une extension de l'urbanisation dans les franges des espaces d'habitation et des espaces naturels et, d'autre part, la limitation de la consommation de l'espace sur l'ensemble de la commune. Le rapport de présentation précise aussi page 463 que les zones naturelles correspondent aux espaces naturels et forestiers de la commune et sont pour la plupart situés en discontinuité au regard de la loi Montagne. En outre l'orientation n° 1 du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) vise à préserver les paysages, l'environnement et le patrimoine et a pour objectif au point 2.2 de " maitriser la consommation de l'espace et lutter contre l'étalement urbain ".

11. En l'espèce, la circonstance que la parcelle cadastrée A 222 soit construite n'est pas suffisante pour caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de ce classement, eu égard au parti d'urbanisme communal, et alors notamment qu'elle n'est entourée que de quelques constructions éparses, se trouve dans un secteur pour l'essentiel à l'état naturel et demeure éloignée du centre de l'agglomération, alors même qu'elle jouxte à l'Ouest un secteur " UD ". De même le classement en secteur " N " de la parcelle cadastrée A 221 aussi identifiée sous le n° 2108, située un peu plus au Sud, n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors au demeurant qu'elle n'est pas construite. Si le commissaire-enquêteur préconisait le classement de cette dernière parcelle en zone " UD ", les auteurs du PLU ne sont pas liés par ses conclusions et il n'appartient pas au juge administratif de vérifier qu'un autre classement était possible mais seulement de s'assurer que le classement retenu n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi qu'il a été dit au point 7.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... dirigées contre la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, où siégeaient :

-M. C..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

-M. Jorda, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

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N° 18MA04986

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04986
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;18ma04986 ?
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