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17/07/2020 | FRANCE | N°18MA04816

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 18MA04816


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 octobre 2018, le président de la première chambre du tribunal administratif de Toulon a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille la requête de la SAS Brignoldis en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme et de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée sous le numéro 18MA04816, et des mémoires, enregistrés le 24 juin et le 13 septembre 2019, la société Bridis, devenue la société Brignoldis, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à

la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le maire de Bri...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 octobre 2018, le président de la première chambre du tribunal administratif de Toulon a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille la requête de la SAS Brignoldis en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme et de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée sous le numéro 18MA04816, et des mémoires, enregistrés le 24 juin et le 13 septembre 2019, la société Bridis, devenue la société Brignoldis, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le maire de Brignoles a retiré le permis de construire n° PC 083 023 1700082 qui lui avait été délivré le 22 janvier 2018, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Brignoles la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de retrait n'a pas respecté l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 20 avril 2018 est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 13 du règlement de la zone UZ du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet permet de rendre la construction existante plus conforme aux prescriptions d'urbanisme ;

- il est entaché de fraude.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 26 août 2019, la commune de Brignoles, représentée par la SELARL LLC et associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la société Brignoldis ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Brignoldis ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant la SAS Brignoldis et de Me B... représentant la commune de Brignoles.

Une note en délibéré pour la commune de Brignoles a été enregistrée le 08 juillet 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La société Bridis, devenue en cours d'instance la société Brignoldis, exploite une surface commerciale sous l'enseigne " E. Leclerc " à Brignoles. Par une décision du 25 juin 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) l'a autorisée à procéder à une extension de 2 908 mètres carrés de surface de vente pour l'hypermarché sous l'enseigne " E. Leclerc ", ainsi qu'à créer une galerie marchande pour un total de 3 563 mètres carrés de surface de vente.

2. Par un arrêté du 22 janvier 2018, le maire de Brignoles lui a délivré un permis de construire portant sur la démolition de deux habitations, l'extension de l'hypermarché, la création d'une galerie marchande et la réfection des façades sur des parcelles rangées en zone UZj et UDc du document local d'urbanisme. Saisi d'un recours gracieux présenté par un voisin, le maire de Brignoles, après avoir invité la société Bridis à présenter ses observations par un courrier du 10 avril 2018, a retiré ce permis de construire par un arrêté du 20 avril 2018 motif pris de ce que le calcul des espaces verts aurait dû prendre en compte l'ensemble de l'unité foncière. Il a en outre implicitement rejeté le recours gracieux présenté le 19 juin 2018 par la société Bridis contre ce second arrêté. La société Brignoldis demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2018 retirant le permis de construire ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. L'article 13.2 du règlement de la zone UD prévoit que " les espaces non bâtis et non affectés au stationnement doivent être aménagés en espaces verts tels que définis ci-après avec un minimum de : 40% en pleine terre dans la zone UDc (...) Cette règle ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes régulièrement édifiées (...) ". L'article 13.1 du règlement de la zone UZ du plan local d'urbanisme, intitulé " verdissement et paysagement des espaces libres ", dispose que : " Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d'accès. / Les espaces non bâtis et non affectés au stationnement doivent être aménagés en espaces verts en pleine terre correspondant à 20 % au moins de la superficie du terrain. / Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (...) ".

4. Il ressort du dossier que le terrain d'assiette du projet d'extension en litige se réalise non sur les 50 247 m2 qui représentent l'emprise foncière totale sur laquelle est implantée le centre commercial, mais sur une surface de 23 473 m2 répartie sur 20 723 m2 en zone UZj et sur 2 750 m2 situé en zone UDc. Contrairement à ce qui est soutenu par la commune, les dispositions précitées du plan local d'urbanisme n'envisagent pas la réglementation des espaces libres par rapport à l'unité foncière totale mais par rapport au terrain objet de la demande de permis de construire. Dans ces conditions, en prévoyant dans la notice descriptive au vu duquel le permis de construire du 22 janvier 2018 a été délivré, des espaces verts en pleine terre pour les zones UZj et UDc respectivement de 4 145 m2 et 1 100m2, les dispositions précitées des règlements de zones ont été respectées. Par suite, le seul motif de retrait du permis de construire du 22 janvier 2018 est illégal et, dès lors, la société Brignoldis est fondée à obtenir l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2018, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation du retrait du permis de construire.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Brignoles le versement de la somme de 2 000 euros à la SAS Brignoldis au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Brignoles sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 avril 2018 du maire de Brignoles et la décision implicite rejetant le recours gracieux de la société Brignoldis sont annulés.

Article 2 : La commune de Brignoles versera la somme de 2 000 euros à la SAS Brignoldis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Brignoldis et à la commune de Brignoles.

Copie pour information en sera délivrée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, où siégeaient :

- M. C..., président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

2

No 18MA04816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04816
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Espaces libres et plantations.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Retrait du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;18ma04816 ?
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