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17/07/2020 | FRANCE | N°18MA04178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 18MA04178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 8 juin 2017 par laquelle le maire de L'Ile-Rousse n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. G... portant extension de 6 m² et réfection (plancher et menuiseries en façade) d'une terrasse d'un restaurant à L'Ile-Rousse, situé rue Sotto Mare.

Par une ordonnance n° 17MA00905 du 10 juillet 2018, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2018, M. B..., représenté par Me E.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 8 juin 2017 par laquelle le maire de L'Ile-Rousse n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. G... portant extension de 6 m² et réfection (plancher et menuiseries en façade) d'une terrasse d'un restaurant à L'Ile-Rousse, situé rue Sotto Mare.

Par une ordonnance n° 17MA00905 du 10 juillet 2018, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2018, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bastia du 10 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la décision du maire de L'Ile-Rousse du 8 juin 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de L'Ile-Rousse le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a bien notifié au bénéficiaire de la décision copie de sa requête de première instance, conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- il appartenait à M. G... de demander l'autorisation de la copropriété voisine sur le mur de laquelle sont adossés les travaux projetés ;

- le dossier étant ainsi incomplet, il appartenait au maire d'inviter le pétitionnaire à compléter son dossier ;

- l'autorisation du gestionnaire du domaine public était également requise.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2020, M. G..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le requérant ne justifie pas de son intérêt à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2017 ;

- les moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision du maire sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2020, la commune de L'Ile-Rousse, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête de première instance est irrecevable pour méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel pour défaut de notification conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de L'Ile-Rousse.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel de l'ordonnance du 10 juillet 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 juin 2017 par laquelle le maire de L'Ile-Rousse n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. G... portant extension de 6 m² et réfection (plancher et menuiseries en façade) d'une terrasse d'un restaurant situé dans cette commune, rue Sotto Mare.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir, de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance. L'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.

4. Malgré l'invitation en ce sens adressée par la Cour à M. B..., ce dernier, qui ne soutient ni n'allègue que l'affichage de la déclaration préalable n'aurait pas été conforme aux prescriptions en vigueur, ne justifie pas avoir notifié sa requête d'appel à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête d'appel est irrecevable et doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de L'Ile-Rousse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme réclamée par la commune et par M. G... sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de L'Ile-Rousse et de M. G... présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de L'Ile-Rousse et à M. F... G....

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

2

N° 18MA04178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04178
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : ALBERTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;18ma04178 ?
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