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17/07/2020 | FRANCE | N°18MA02456

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 juillet 2020, 18MA02456


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. R... et Mme V... A... L..., le groupement foncier agricole (GFA) familial Les Brûlots, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Guillaume Sud, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) L'Arche, le groupement foncier agricole (GFA) du B... Callamand, Mme Q... et M. C... K..., la Société de goudronnage et de terrassements du Lubéron (SGTL) et M. G... I... ainsi que Mme S... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 15 décembre 2015 par laquel

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Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. R... et Mme V... A... L..., le groupement foncier agricole (GFA) familial Les Brûlots, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Guillaume Sud, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) L'Arche, le groupement foncier agricole (GFA) du B... Callamand, Mme Q... et M. C... K..., la Société de goudronnage et de terrassements du Lubéron (SGTL) et M. G... I... ainsi que Mme S... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 15 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Pertuis a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que les décisions du maire rejetant leurs recours gracieux.

M. J... F..., Mme O... F... épouse P..., M. M... F... et la société civile immobilière (SCI) Lauval ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'annuler la délibération du conseil municipal de Pertuis du 15 décembre 2015 précitée, en totalité, et, à titre subsidiaire, en tant uniquement qu'elle classe en zone Nf1 une partie de la parcelle cadastrée section AN n° 313.

Par un jugement n° 1600449, 1600456, 1601820, 1601859, 1601863, 1601864, 1601882, 1601941, 1601842 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA02456, le 24 mai 2018 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2019, M. et Mme A... L..., représentés par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Pertuis du 15 décembre 2015 et la décision du 11 avril 2016 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ont été communiqués le 12 mars 2017, un nouveau mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 9 mars, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 10 novembre 2017 et la mise en ligne des conclusions en l'absence de la réouverture de l'instruction ; ces pièces complémentaires n'ont pas été visées par le jugement attaqué ; le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'ils n'ont pu prendre connaissance des observations de la commune de Pertuis, communiquées le 12 mars 2018, que postérieurement à l'audience, le tribunal s'étant fondé sur les pièces complémentaires produites postérieurement à la clôture de l'instruction, pour écarter le moyen tiré de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme alors qu'ils n'ont pu défendre sur ces pièces ;

- le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme est opérant et fondé ;

- alors que l'avis d'enquête publique prévoyait l'organisation d'une enquête jusqu'au 25 juillet 2015 inclus, le dossier de projet du plan local d'urbanisme n'a pas pu être consulté ce jour-là, ainsi que le relève le commissaire enquêteur, en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

- l'Institut national de l'origine et de la qualité et le Centre national de la propriété forestière n'ont pas été consultés en méconnaissance de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

- les modifications apportées postérieurement à l'enquête publique sont substantielles pour concerner tous les documents du plan et, en outre, la création de l'OAP secteur Léon Arnoux ne procède pas de l'enquête publique, et elles imposaient l'organisation d'une nouvelle enquête publique ;

- le classement du secteur au sud de la Loubière en zone Ng, où sont prévus l'aménagement d'une installation terminale embranchée et des activités qui portent atteinte au caractère naturel des lieux est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2018, la Métropole Aix-Marseille Provence et la commune de Pertuis, représentées par la SELARL Abeille et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA02457, le 24 mai 2018 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2019, le groupement foncier agricole (GFA) familial Les Brûlots, représenté par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Pertuis du 15 décembre 2015 et la décision du 5 avril 2016 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme est opérant et fondé ;

- alors que l'avis d'enquête publique prévoyait l'organisation d'une enquête jusqu'au 25 juillet 2015 inclus, le dossier de projet du plan local d'urbanisme n'a pas pu être consulté ce jour-là, ainsi que le relève le commissaire enquêteur, en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

- l'Institut national de l'origine et de la qualité et le Centre national de la propriété forestière n'ont pas été consultés en méconnaissance de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

- les modifications apportées postérieurement à l'enquête publique sont substantielles pour concerner tous les documents du plan et, en outre, la création de l'OAP secteur Léon Arnoux ne procède pas de l'enquête publique ;

- la création de l'emplacement réservé V 70 tendant à l'élargissement du chemin de Camaillon est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2018, la Métropole Aix-Marseille Provence et la commune de Pertuis, représentées par la SELARL Abeille et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du groupement foncier agricole (GFA) familial Les Brûlots la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par le GFA familial Les Brûlots ne sont pas fondés.

III. Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA02458, le 24 mai 2018 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2019, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Guillaume Sud, représentée par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Pertuis du 15 décembre 2015 et la décision du 11 avril 2016 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- alors que les conclusions du rapporteur public ont été publiées le 10 mars 2017 à 9 heures, ont été communiqués le 12 mars suivant, un mémoire et des pièces complémentaires en l'absence de réouverture de l'instruction, reçus le 9 mars précédent, les pièces n'ayant pas été visées au jugement ; le tribunal s'est fondé sur ces pièces pour écarter le moyen tiré de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; elle n'a pu prendre connaissance des observations de la commune de Pertuis, communiquées le 12 mars 2018 que postérieurement à l'audience ;

- le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme est opérant et fondé ;

- alors que l'avis d'enquête publique prévoyait l'organisation d'une enquête jusqu'au 25 juillet 2015 inclus, le dossier de projet du plan local d'urbanisme n'a pas pu être consulté ce jour-là, ainsi que le relève le commissaire enquêteur, en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

- l'Institut national de l'origine et de la qualité et le Centre national de la propriété forestière n'ont pas été consultés en méconnaissance de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

- les modifications apportées postérieurement à l'enquête publique sont substantielles pour concerner tous les documents du plan et, en outre, la création de l'OAP secteur Léon Arnoux ne procède pas de l'enquête publique et elles imposaient l'organisation d'une nouvelle enquête publique ;

- le classement du secteur au sud de la Loubière en zone Ng, où est prévue l'aménagement d'une installation terminale embranchée qui porte atteinte au caractère naturel des lieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2018, la Métropole Aix-Marseille Provence et la commune de Pertuis, représentées par la SELARL Abeille et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCEA Guillaume Sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par la SCEA Guillaume Sud ne sont pas fondés.

IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA02459, le 25 mai 2018 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2019, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) L'Arche, le groupement foncier agricole (GFA) du B... Callamand, Mme Q... et M. C... K..., représentés par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Pertuis du 15 décembre 2015 et la décision du 11 avril 2016 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ont été communiqués le 12 mars 2017, un nouveau mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 9 mars, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 10 novembre 2017 et la mise en ligne des conclusions en l'absence de la réouverture de l'instruction ; ces pièces complémentaires n'ont pas été visées par le jugement attaqué ; le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'ils n'ont pu prendre connaissance des observations de la commune de Pertuis, communiquées le 12 mars 2018 que postérieurement à l'audience, le tribunal s'étant fondé sur les pièces complémentaires produites postérieurement à la clôture de l'instruction, pour écarter le moyen tiré de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme alors qu'ils n'ont pu défendre sur ces pièces ;

- les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'incompatibilité du classement d'une partie de leur propriété en zone Nl et la création de l'emplacement réservé n° 74 ;

- le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme est opérant et fondé ;

- alors que l'avis d'enquête publique prévoyait l'organisation d'une enquête jusqu'au 25 juillet 2015 inclus, le dossier de projet du plan local d'urbanisme n'a pas pu être consulté ce jour-là, ainsi que le relève le commissaire enquêteur, en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

- l'Institut national de l'origine et de la qualité et le Centre national de la propriété forestière n'ont pas été consultés en méconnaissance de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

- les modifications apportées postérieurement à l'enquête publique sont substantielles pour concerner tous les documents du plan et, en outre, la création de l'OAP secteur Léon Arnoux ne procède pas de l'enquête publique et elles imposaient l'organisation d'une nouvelle enquête publique ;

- le classement en secteur Nl d'une partie de leur propriété et l'institution de l'emplacement réservé n° 74 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ce zonage et la création de cet emplacement sont incompatibles avec le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Aix ;

- il est incompatible avec la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2018, la Métropole Aix-Marseille Provence et la commune de Pertuis, représentées par la SELARL Abeille et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

V. Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA02460, le 28 mai 2018, M. J... F..., Mme O... F... épouse P..., M. M... F... et la société civile immobilière (SCI) Lauval, représentés par la SCP Blanc Tardivel, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2018 ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération du conseil municipal de Pertuis du 15 décembre 2015, et, à titre subsidiaire, en tant uniquement qu'elle classe en zone Nf1 une partie de la parcelle cadastrée section AN n° 313 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré l'irrégularité de la délibération du 10 février 2010 en tant que les conseillers municipaux n'avaient pas délibéré, lors de la séance du conseil, sur les objectifs, ni les modalités de la concertation ;

- la délibération du 10 février 2010 est irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n'avaient pas délibéré sur les objectifs, ni les modalités de la concertation en méconnaissance des articles L. 123-16 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- la délibération attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 2121-10 à L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'aucune note de synthèse n'a été jointe aux convocations adressées aux conseillers municipaux ;

- les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que les modifications du projet postérieures à l'enquête publique ont bouleversé son économie générale ;

- l'article 7 de la Charte de l'environnement a été méconnu ;

- le classement en espace boisé d'une partie de la parcelle cadastrée section AN n° 313 est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- le classement de cette même parcelle en zone UDf1 ainsi qu'en zone Nf1 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2018, la Métropole Aix-Marseille Provence et la commune de Pertuis, représentées par la SELARL Abeille et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

VI. Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA02461, le 28 mai 2018, la Société de goudronnage et de terrassements du Lubéron et M. I..., représentés par Me N..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Pertuis du 15 décembre 2015 et la décision du 15 avril 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en écartant le moyen tiré du détournement de pouvoir ;

- l'ensemble des personnes publiques concernées n'a pas été associé à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ;

- l'Institut national de l'origine et de la qualité et le Centre national de la propriété forestière auraient dû être consultés en application de l'article R. 123-17 du même code ;

- les dispositions de l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues en l'absence de fixation d'objectifs de modération de la consommation de l'espace ;

- la procédure d'enquête publique est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle a été clôturée avant le terme prévu ;

- le classement en zone agricole des parcelles sur lesquelles la société requérante exerce son activité est entaché d'erreurs de fait, de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le plan local d'urbanisme en litige méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il exclut l'ouverture ou l'exploitation de zones d'activités ou de carrières sur le territoire de la commune de Pertuis ;

- la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2018, la Métropole Aix-Marseille Provence et la commune de Pertuis, représentées par la SELARL Abeille et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les mémoires, enregistrés les 11 et 14 mai 2020, présentés pour la commune de Pertuis et la Métropole Aix-Marseille Provence, qui n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

VII. Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA02462, le 28 mai 2018, Mme B..., représentée par Me N..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Pertuis du 15 décembre 2015 et la décision du maire du 11 avril 2016 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ensemble des personnes publiques concernées n'a pas été associé à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ;

- les dispositions de l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues en l'absence de fixation d'objectifs de modération de la consommation de l'espace ;

- l'Institut national de l'origine et de la qualité et le Centre national de la propriété forestière auraient dû être consultés en application de l'article R. 123-17 du même code ;

- les emplacements réservés ne sont pas définis et n'ont pas donné lieu à des projets suffisamment précis et étudiés ;

- le projet de plan local d'urbanisme contrevient au principe d'une délimitation des emplacements réservés ;

- à l'issue de l'enquête publique, la surface de l'ensemble des emplacements réservés, notamment des emplacements V 37, V 46, V 53 et V 64, a été modifié et de telles modifications ont bouleversé l'économie générale du plan arrêté ;

- l'inscription de l'emplacement réservé V 47 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à la propriété privée ;

- cet emplacement réservé emporte des risques pour la population ;

- cet emplacement réservé méconnaît le 2° du III de l'article L. 123-1-5 et l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2018, la Métropole Aix-Marseille Provence et la commune de Pertuis, représentées par la SELARL Abeille et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme U...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., pour M. et Mme A... L..., le GFA familial Les Brûlots, la SCEA Guillaume Sud, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) L'Arche, le groupement foncier agricole (GFA) du B... Callamand, Mme Q... et M. C... K..., de Me N..., représentant la Société de goudronnage et de terrassements du Lubéron, M. I... et Mme B... et Me E..., représentant la Métropole Aix-Marseille Provence et la commune de Pertuis.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 19 février 2010, le conseil municipal de Pertuis a prescrit la mise en révision générale du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme dont le projet a été arrêté par délibération du 11 mars 2015. A l'issue de l'enquête publique, par délibération du 15 décembre 2015, le conseil municipal a approuvé le plan. Par un jugement du 27 mars 2018 dont, parmi les demandeurs de première instance, relèvent appel M. et Mme A... L..., le groupement foncier agricole (GFA) familial Les Brûlots, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Guillaume Sud, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) L'Arche W..., M. J... F... W..., la Société de goudronnage et de terrassements du Lubéron (SGTL) et M. I... ainsi que Mme B..., le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.

Sur la jonction :

2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et la même délibération du conseil municipal de Pertuis du 15 décembre 2015. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ". Enfin, aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ".

4. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 10 novembre 2017 et aux avis d'audience adressés aux parties, la commune de Pertuis a, le 9 mars 2018, notamment transmis au greffe du tribunal administratif des pièces complémentaires constituées par le bordereau du courrier recommandé avec demande d'avis de réception destiné à l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'avis de réception correspondant signé et daté, retourné à la direction de l'urbanisme de la ville de Pertuis le 19 mars 2015, la copie du courrier d'accompagnement à l'institut et le courrier d'accusé de réception de la délégation régionale du Centre national de propriété forestière du 17 mars 2015. Ces pièces constituaient des éléments de fait nouveaux. Il résulte de la lecture du jugement attaqué que le tribunal s'est fondé sur ces pièces complémentaires. Si ces éléments ont été communiqués aux demandeurs concernés, le président de la formation de jugement du tribunal administratif devant être regardé comme ayant ainsi rouvert l'instruction, ils ne l'ont été que le 12 mars 2013, soit la veille de l'audience qui s'est tenue le 13 mars. Dans ces conditions, ces demandeurs n'ont pu disposer d'un délai suffisant avant l'audience pour les discuter. Dès lors, le jugement attaqué a été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulé en tant qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par les appelants.

6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, invoqués par M. et Mme A... L..., par M. F... W..., par la SCEA L'Arche W..., par la SGTL et M. I... ainsi que par Mme B..., il y a lieu d'évoquer et, par là, de statuer en qualité de juge de première instance.

Sur la légalité de la délibération du 15 décembre 2015 :

En ce qui concerne la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de Pertuis :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de la concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (...). Aux termes du I de l'article L. 300-2 du même code : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : /a) toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...). ". L'alinéa 5 du I de cet article énonce que les documents d'urbanisme ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées.

8. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.

9. M. F... W... ne peuvent utilement invoquer à l'appui de leur recours contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, l'illégalité de la délibération du 10 février 2010 prescrivant l'élaboration de ce plan au motif que les dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnus.

10. En deuxième lieu, l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme alors en vigueur énonce que la délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25, lequel prévoit un affichage pendant un mois en mairie et l'insertion d'une mention de cet affichage, en caractères apparents, dans un journal diffusé dans le département. Ces mêmes dispositions, aujourd'hui codifiées aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du même code, soumettent le caractère exécutoire de la délibération à l'exécution de ces formalités.

11. L'absence de caractère exécutoire de la délibération du conseil municipal prescrivant l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et précisant les modalités de concertation ne remet pas en cause l'existence juridique de cet acte, ni ne fait obstacle à ce que son annulation soit recherchée devant le juge de l'excès de pouvoir. Elle ne s'oppose pas davantage à ce que soit utilement invoqué, à l'encontre de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, tout moyen relatif à la régularité du déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération en prescrivant l'élaboration ou la révision. Ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération du 12 février 2010 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de Pertuis ne serait pas devenue exécutoire en raison du défaut d'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité prévues par l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué à l'encontre de la délibération litigieuse du 15 décembre 2015.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (...) ". Selon l'article L. 121-4 du même code auquel il est ainsi renvoyé : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des (...) plans locaux d'urbanisme (...). / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (...) ".

13. La délibération du 12 février 2010 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de Pertuis énumère les personnes publiques devant en recevoir notification en application des dispositions de l'article L. 123-6. Il ressort des pièces des dossiers que cette délibération a été notifiée au préfet de Vaucluse, au président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au président du conseil général de Vaucluse, au président du parc naturel régional du Lubéron, à la présidente du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Lubéron, ainsi qu'à la présidente de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix. En outre, il ressort des pièces des dossiers que tant la chambre d'agriculture de Vaucluse, la chambre de commerce et d'industrie de ce département que la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière ont été associées à la procédure, la première ayant, du reste, émis, à ce titre, un avis le 3 juillet 2015. En admettant même qu'en dépit de la pièce produite par la commune de Pertuis faisant état d'un envoi par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 mars 2010, la chambre des métiers de Vaucluse n'aurait pas reçu notification de la délibération du 12 février 2010, il ne ressort pas des pièces des dossiers que cette omission aurait, dans les circonstances de l'espèce, privé cet organisme et le public d'une garantie ou exercé une influence sur le sens de la délibération attaquée. Enfin, si Mme B... soutient que la délibération du 12 février 2010 n'a pas été notifiée aux autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, l'appelante n'assortit pas ses allégations de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.

En ce qui concerne le projet de plan local d'urbanisme arrêté :

14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme ". En outre, aux termes de l'article L. 123-9, alors en vigueur : " (...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. ".

15. D'une part, le moyen tiré de ce que le projet de plan local d'urbanisme communal n'aurait pas été soumis pour avis aux autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

16. D'autre part, il ressort des pièces versées aux débats que, par courriers recommandés avec demande d'avis de réception datés du 13 mars 2015, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la communauté du pays d'Aix, chargée de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale dont relève la commune de Pertuis et du programme local de l'habitat du pays d'Aix et la chambre des métiers ont été saisies pour consultation sur le projet de plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces personnes publiques n'auraient pas été consultées sur le projet précité.

17. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il en va de même en cas de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable ".

18. D'une part, contrairement à ce qu'affirme Mme B..., il ressort des pièces du dossier que la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière Provence-Alpes-Côte d'Azur a été destinataire dès le 17 mars 2015, du dossier du projet du PLU arrêté. D'autre part, pour justifier de la consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, la commune de Pertuis a versé aux débats la copie du modèle du courrier ayant pour destinataire cet organisme, dépourvu de date et du paraphe de son signataire, la copie du courrier daté du 13 mars 2015 destiné à cet organisme, signé par le conseiller municipal dont sur la partie centrale, figure le formulaire de recommandé avec avis de réception portant le numéro de son envoi ainsi que l'avis de réception comportant le même numéro comportant, outre le cachet de la direction de l'urbanisme et la date du 19 mars 2015, l'apposition d'une signature manuscrite d'un agent de la délégation et le tampon du 16 mars 2015. Mme B... conteste l'authenticité et la valeur probante de ces pièces. Toutefois, eu égard à l'ensemble de celles-ci, nonobstant l'absence du cachet des services postaux sur l'avis de réception, qui comporte des signes de son enregistrement par ces services, la consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité doit être regardée comme ayant été accomplie, conformément aux exigences de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

En ce qui concerne l'enquête publique :

19. En premier lieu, d'une part, l'article L. 123-9 du code de l'environnement énonce que la durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours.

20. D'autre part, aux termes de l'article R. 123-9 du code précité, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur (...) : (...) / 4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet (...) ".

21. Enfin, l'article R. 123-10 du même code prévoit que : " Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ".

22. Il résulte des mentions de l'avis publié que l'enquête publique relative au projet de plan local d'urbanisme de Pertuis était prévue du 25 juin au samedi 25 juillet 2015 inclus, soit pendant 31 jours consécutifs. Il ressort des pièces des dossiers que le dossier d'enquête publique a été mis à disposition du public aux jours et heures d'ouverture habituels de la mairie de Pertuis, du lundi au vendredi ainsi que le samedi 4 juillet 2015 et qu'il était consultable pendant la durée de l'enquête publique, sur le site internet de la commune, dont l'adresse était rappelée. En outre, cinq permanences ont été tenues par le commissaire-enquêteur au cours de la période du 25 juin 2015 au 23 juillet 2014.

23. Eu égard à la durée de l'enquête publique qui n'a pas été inférieure à trente jours et aux modalités mises en œuvre, exposées au point précédent, la circonstance que le samedi 25 juillet 2015, le dossier d'enquête publique n'a pu, en raison de la fermeture des locaux de la mairie, être consulté par le public n'a pas nui à une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération, ni été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête publique et, ainsi, n'est pas de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la délibération en cause.

24. En second lieu, aux termes de son rapport, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme, en l'assortissant de deux réserves. La circonstance que les auteurs du plan local d'urbanisme qui ne sont pas tenus de se conformer à cet avis, n'ont pas levé ces réserves, est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige. Ainsi, la SGTL et M. I... ainsi que Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que la procédure est irrégulière pour ce motif.

En ce qui concerne les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après enquête publique :

25. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 153-21 de ce code : " (...) Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire (...), est approuvé par délibération du conseil municipal (...) ".

26. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire-enquêteur, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

27. D'une part, en se bornant à soutenir que, dès lors que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique, telles qu'énumérées par l'annexe de la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2015, portent sur l'ensemble du territoire communal et concernent toutes les pièces du plan local d'urbanisme, elles doivent être regardées comme substantielles et nécessitaient l'organisation d'une nouvelle enquête, sans apporter d'autre précision, les requérants ne permettent pas au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme.

28. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du projet de plan local d'urbanisme arrêté ont entendu, dans la perspective d'une augmentation démographique de 25 % en quinze ans, accroître l'offre de logements, d'une part, par la valorisation des zones urbaines existantes et, d'autre part, notamment par le maintien de l'ouverture à l'urbanisation du secteur de Léon Arnoux d'une superficie de 7,8 hectares afin d'atteindre l'objectif de 450 logements. Dans le projet du plan local d'urbanisme arrêté, l'aménagement de ce secteur, classé en zone 1AUa sous la condition d'une mise aux normes du système d'assainissement collectif et de la sécurisation de la ressource en eau potable, était envisagé grâce à l'inscription d'emplacements réservés V 31 et V 52 en vue de réaliser deux voies de liaison principale et secondaire. Au vu notamment des observations des services de l'Etat, reprises par le commissaire-enquêteur dans son rapport, rappelant la nécessité de l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur dans le cadre d'une orientation d'aménagement et d'orientation (AOP) et des modalités d'ores-et-déjà définies par le projet de plan local d'urbanisme arrêté, la modification apportée à ce projet consistant à créer l'OAP relative au secteur Léon Arnoux en tenant compte des observations précitées et à compléter les modalités principales d'aménagement du quartier, d'ores-et-déjà déterminées, par un cheminement dédié aux piétons et cycles, le long du canal de Cadenet, deux carrefours et la présence d'aires de stationnement, doit être regardée comme procédant de l'enquête publique. En outre, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, elle ne bouleverse pas l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

29. En second lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en œuvre des principes énoncés à l'article 7 de la Charte de l'environnement, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette Charte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement doit être apprécié au regard des dispositions législatives qui soumettent les délibérations litigieuses à une procédure d'enquête publique.

30. Il résulte de ce qui précède que M. F... W..., ne peuvent directement invoquer la violation de l'article 7 de la Charte de l'environnement pour soutenir que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme arrêté, après enquête publique, auraient dû faire l'objet d'une nouvelle information du public et d'une nouvelle concertation.

En ce qui concerne l'adoption du plan local d'urbanisme :

31. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". L'article L. 2121-12 du même code dispose que : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ".

32. Il résulte de ces dernières dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

33. Il ressort des pièces versées aux débats et, au demeurant, il n'est pas contesté que les convocations à la séance du conseil municipal du 15 décembre 2015, au cours de laquelle a été approuvée la délibération en litige, ont été adressées aux conseillers municipaux par courriel le 7 décembre 2015 et reçues par ceux-ci. Ces convocations contenaient des liens hypertexte permettant aux élus de télécharger, notamment, les " pièces principales du dossier plan local d'urbanisme " ainsi que ses " pièces annexes ". Il ne ressort pas de ces documents et il n'est pas allégué que l'ensemble des pièces composant le plan local d'urbanisme, ainsi mis à la disposition des conseillers municipaux, n'aurait pas constitué l'information adéquate leur permettant d'exercer utilement leur mandat, n'était pas adapté à la nature et à l'importance de l'objet du vote à venir et n'aurait ni permis aux intéressés d'appréhender le contexte, comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et mesurer les implications de l'approbation du plan local d'urbanisme. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

En ce qui concerne la compatibilité d'ensemble du plan local d'urbanisme avec d'autres documents d'urbanisme :

34. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur, et dont la teneur a été reprise à l'article L. 131-4 : " Le plan local de l'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale (...). ". En outre, aux termes de l'article L. 123-1-3 du même code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 151-5 : " Le projet d'aménagement et de développement durables (...) fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain (...) ".

35. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territorial, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

36. D'une part, en se bornant à affirmer que le plan d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme en litige aurait fixé des objectifs de consommation d'espaces de 150 hectares, excédant le potentiel foncier maximum fixé par le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du pays d'Aix, Mme B... n'établit pas qu'à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, le plan local d'urbanisme contrarierait les objectifs qu'impose le schéma de cohérence territoriale, compte tenu des orientations adoptées.

37. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'annexe à la délibération en litige que le projet d'aménagement et de développement durables a été modifié à la suite de l'enquête publique pour prendre en compte les observations des services de l'Etat afin d'y ajouter, conformément aux dispositions citées au point 34, un paragraphe fixant des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace. Nonobstant la circonstance alléguée que la consommation de l'espace serait supérieure à 150 hectares, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme auraient été méconnues.

En ce qui concerne la réglementation des activités de stockage de matériaux et d'ouverture et d'exploitation de carrières :

38. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; / 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; / 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. ". Aux termes de l'article L. 123-1 du même code : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ". En outre, le II de l'article L. 123-1-5 du même code précise que le règlement peut fixer les règles relatives à l'usage des sols et la destination des constructions au nombre desquelles figurent l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées.

39. D'une part, il ne ressort pas du règlement applicable aux zones UE correspondant à une zone urbaine accueillant des activités économiques de nature variée et AUE dédiée à une zone à urbaniser à vocation d'activités économiques insuffisamment équipée, que toute activité de stockage de matériaux serait proscrite. D'autre part, ni les dispositions des articles L. 123-1-5 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, applicables au présent litige, ni celles de l'article L. 121-1 n'imposent aux auteurs du plan local d'urbanisme de la commune, dans les partis d'aménagement qu'ils entendent mettre en œuvre en cohérence avec les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, d'autoriser l'exploitation de carrières sur une partie du territoire. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'en interdisant toute activité de stockage de matériaux et d'exploitation de carrière sur le territoire de la commune, les auteurs du plan auraient méconnu l'objectif d'équilibre défini par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne le classement de certains secteurs :

40. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant du classement en zone agricole des terrains exploités par la SGTL :

41. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

42. Il résulte du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme que les auteurs de celui-ci ont entendu notamment protéger et valoriser le potentiel agricole du territoire communal, notamment dans la plaine alluviale de la Durance. Ils ont ainsi maintenu le classement en zone agricole des parcelles situées dans cette plaine, appartenant à M. I..., site d'exploitation de la SGTL, titulaire d'autorisations de stockage de terres, graviers et matériaux divers, classées, sous l'empire du plan d'occupation des sols antérieur, dans le secteur NCcit1, dédié à " l'exploitation de carrières identifiée au travers de critères physiques, naturels humains et paysagers ". Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par un ingénieur agronome expert auprès des juridictions, à la demande de la SGTL, qu'eu égard aux caractéristiques de son sol et son sous-sol, cette unité foncière constituée d'une charge en cailloux qualitative très élevée et marquée par la présence de la nappe phréatique permanente ou temporaire présente un faible potentiel agronomique de ses sols, limité à la vigne, aux oliviers et au maraîchage. Compte tenu tant de l'absence de toute activité culturale depuis 1949 que de l'exploitation industrielle de ces parcelles, depuis plusieurs décennies, ce potentiel est, nonobstant leur localisation dans un espace rural plus étendu où sont présentes des activités pastorales, amoindri durablement. La circonstance alléguée par la commune de Pertuis que les terrains en cause sont, par arrêté préfectoral du 7 septembre 2016, inclus dans le périmètre d'une zone agricole protégée est sans incidence sur la légalité du classement contesté. Enfin, le risque de pollution de la nappe phréatique située à 1,70 mètre, à le supposé établi, ne saurait être de nature à justifier leur classement en zone agricole. Dans ces conditions, en classant ces terrains, eu égard à leurs caractéristiques propres et aux conditions d'occupation, en zone A, les auteurs du plan en litige ont porté une appréciation manifestement erronée.

43. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la SGTL et M. I... à l'appui de l'illégalité de ce classement et notamment le moyen tiré d'un détournement de pouvoir qui doit être regardé comme portant exclusivement sur ce classement, ces appelants sont fondés à soutenir que la délibération du conseil municipal de Pertuis du 15 décembre 2015 en tant qu'elle a classé ces terrains en zone agricole et la décision du maire du 15 avril 2016, dans cette mesure, sont entachées d'illégalité.

S'agissant des zones naturelles :

44. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ".

45. En outre, aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts et parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement. ".

46. La zone naturelle du plan local d'urbanisme de Pertuis correspond à des secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Quant à la zone N f1 :

47. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AN n° 313 appartenant aux consorts F... est incorporée, d'une part, dans la zone UD f1 et, d'autre part, dans la zone N f1, dont une partie d'une superficie de 450 m², est classée, par ailleurs, en espaces boisés. D'une part, comme il a été indiqué au point 40, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ainsi, le choix de classer la parcelle en cause, pour partie, en zones UD f1, N f1 et en espaces boisés, et, par conséquent, de soumettre ce terrain à des règles d'occupation et d'utilisation des sols différentes selon les zones auxquelles elles se rapportent n'est pas, par lui-même, entaché d'illégalité. D'autre part, la parcelle en cause, non bâtie, est incluse dans le périmètre du lotissement " Le Nids de Provence " regroupant des terrains bâtis ou non, dans un secteur fortement boisé. En outre, cette parcelle s'inscrit dans le prolongement, sur ses façades Est et Sud, d'une zone naturelle. Alors même que les requérants ont, par arrêté du préfet de Vaucluse du 22 juillet 2011, obtenu l'autorisation de défricher 1 050 m² de la parcelle en cause sur une superficie totale de 1 500 m², en classant exclusivement la seule portion de ce terrain de 450 m² ayant fait l'objet d'un refus du défrichement et où il est constant que sont présents des pins et chênes, en espaces boisés, les auteurs du plan local d'urbanisme qui ne sont pas tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés existantes, n'ont pas davantage porté une appréciation manifestement erronée.

Quant à la zone Ng :

48. La zone N comporte un secteur Ng dans lequel seuls sont admis les aménagements, travaux, ouvrages et installations liés au transport ferroviaire.

49. En premier lieu, à supposer que la SCEA Guillaume Sud ait entendu soulever l'incompatibilité du secteur Ng avec le schéma de cohérence territorial du pays d'Aix, elle n'apporte aucun élément permettant au juge auquel il appartient, ainsi qu'il a été dit au point 35, de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.

50. En deuxième lieu, le classement ne méconnaît pas les dispositions du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la Durance qui autorise dans ce secteur les infrastructures ferroviaires. Les requérants ne peuvent, par ailleurs, utilement se prévaloir de la violation des prescriptions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Pertuis qui demeurent, en tout état de cause, opposables aux autorisations d'urbanisme qui seront délivrées dans la zone.

51. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu instaurer le secteur Ng, situé dans le quartier sud de La Loubière, aux abords de la voie ferrée, où seuls sont admis les aménagements, travaux et ouvrages liés au transport ferroviaire afin de permettre l'aménagement d'une installation terminale embranchée (ITE). La superficie initiale de 18,7 hectares a été portée à 4,89 hectares et le périmètre redéfini pour prendre en compte les observations des personnes publiques associées à l'élaboration du plan afin de limiter au maximum l'emprise sur le foncier agricole. D'une part, alors même que le projet vise à assurer le transport des matériaux extraits de la société Durance-Granulats depuis l'exploitation de carrières sur la commune de Peyrolles-en-Provence, les travaux, ouvrages et installations liés au transport ferroviaire tels qu'ils sont seuls autorisés dans le secteur constituent des " équipements collectifs ou des services publics " et, ainsi, entrent dans le champ d'application de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme. D'autre part, eu égard à la modification de l'emprise et à la faible superficie du secteur au regard de celle totale de la zone naturelle N de 1 643,97 hectares, et alors que les requérants se bornent à se prévaloir des observations des personnes publiques associées avant l'organisation de l'enquête publique et des risques de nuisances qui seraient, nonobstant les mesures adoptées, générées par le transport de produits d'extraction de carrières, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en créant un tel secteur, les auteurs ont porté une appréciation manifestement erronée.

Quant à la zone Nl et à l'emplacement réservé V 74 :

52. En premier lieu, en se bornant à se prévaloir du diagnostic du schéma de cohérence territorial du pays d'Aix, lequel prévoit notamment la nécessité de préserver les sites naturels, les terres agricoles, sources de biodiversité et l'attractivité touristique du territoire, sans apporter d'autre précision, la SCEA L'Arche W... ne permettent pas au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'incompatibilité de la création d'un secteur Nl et de l'emplacement réservé V 74, avec les objectifs de ce schéma.

53. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 50, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la violation des prescriptions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Pertuis.

54. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 123-1-5 du même code : " Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturales, urbaine et écologique : (...) 2° identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ; (...). ".

55. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, du rapport de présentation et du plan de secteur 6 que les auteurs du plan ont, au titre des orientations poursuivies, entendu notamment préserver et valoriser son environnement naturel. Ainsi qu'il a été indiqué au point 46, la zone N correspond à des secteurs à protéger en raison notamment de leur caractère d'espaces naturels. Au cœur de la zone naturelle, a été délimité un secteur Nl à vocation spécifique, situé au B... Callamand, d'une superficie de 6,93 hectares, destiné à l'aménagement d'une zone de loisirs dans un environnement de qualité afin d'y accueillir des enfants dans un cadre scolaire et associatif, où seules sont admises les constructions et installations liées à l'aménagement de la zone naturelle de loisirs. Le boisement existant a été classé en espace végétalisé à mettre en valeur au titre du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. En outre, un emplacement réservé V 74 qui couvre l'emprise de ce secteur, est destiné à la " création d'une zone naturelle de loisirs " en faveur de la commune.

56. La SCEA de l'Arche et le GFA du B... Callamand sont propriétaires exploitantes d'un important domaine viticole dont une partie d'une superficie de 6,9 hectares a été classée en secteur Nl, à proximité du château du B... Callamand, bastide du XVIe siècle.

57. D'une part, eu égard au parti d'aménagement poursuivi, à la configuration des parcelles en cause et à leur localisation dans un espace naturel à préserver au titre des espaces végétalisés à mettre en valeur, lesquels ne sont pas critiqués, en classant les parcelles comprises dans la zone naturelle, alors même que leur intégration dans l'aire délimitée de l'appellation AOP Lubéron révèlerait une potentiel agronomique et nonobstant l'insuffisance actuelle de l'accès et l'absence d'équipements publics, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché l'appréciation portée d'une erreur manifeste. En outre, les constructions et les installations légères liées à l'aménagement de la zone de loisirs, notamment la réalisation de sanitaires et de préaux, sont nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics au sens de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme. D'autre part, en vertu des articles 8 et 10 du règlement applicable à la zone N, l'emprise au sol des constructions n'excède pas 1 % de la superficie du secteur et leur hauteur, quatre mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la faible emprise de ce secteur, de la nature des installations autorisées et des dispositions prévues au titre de l'emprise au sol que les constructions envisagées seraient incompatibles avec le maintien de l'activité viticole de la SCEA de l'Arche et le GFA du B... Callamand. En outre, elles ne portent pas atteinte aux espaces naturels, ni davantage à la Bastide du XVIème siècle, monument historique où s'exerce une activité d'hébergement touristique. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation du classement des parcelles intégrées au secteur Nl et de la création de l'emplacement réservé V 74 ainsi que de la méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme doivent être écartés.

58. D'autre part, si la SCEA de l'Arche W... soutiennent que le secteur Nl serait inapproprié pour la création d'une zone de loisirs, éloignée du centre-ville, des écoles et des infrastructures sportives et que des terrains classés en zone Nk pourraient accueillir ce projet, il n'appartient pas au juge administratif de porter une appréciation d'opportunité sur le parti pris d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne les autres emplacements réservés :

59. Aux termes du V de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige et dont la teneur a été reprise à l'actuel article L. 151-41 de ce code : " Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ".

60. Il résulte de ces dispositions que la commune n'avait pas à justifier, pour décider la création des emplacements réservés dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme, d'un projet précis et déjà élaboré de voie ou d'ouvrage publics, d'équipement d'intérêt général ou d'espace vert. L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du lieu d'implantation d'un emplacement réservé.

61. Il résulte des pièces du dossier et tout particulièrement de la liste des emplacements réservés ainsi que de celle figurant au rapport de présentation au livre II intitulé " Explication et justification des choix " que les auteurs du plan local d'urbanisme ont, conformément aux dispositions du V de l'article L. 123-1-5 précité, distingué les emplacements portant un indice V, réservés à la création et l'aménagement de voies ou d'ouvrages publics, de ceux assortis d'un indice E, réservés aux installations d'intérêt général. Ces documents indiquent, pour chaque emplacement réservé, le bénéficiaire, la destination et la superficie laquelle, nonobstant la mention " approximative ", est précisée à l'unité près, ainsi que, pour certains d'entre eux, le calibrage de la voie. Dans ces conditions, les moyens invoqués de manière générale par Mme B..., tirés de ce que les terrains affectés d'un emplacement réservé ne seraient pas délimités et que les emplacements du projet de plan local d'urbanisme porteraient atteinte au " principe de délimitation des ER ", qui sont dépourvus de toute précision particulière, doivent être écartés.

S'agissant des emplacements réservés V 37, V 46, V 53 et V 64 :

62. Il résulte de l'annexe jointe à la délibération en litige qu'à la suite d'une demande formulée lors de l'enquête publique, la commune a fait droit à la suppression de l'emplacement réservé V 37 prévu, destiné à l'aménagement d'une voie dans le quartier de Vesse en raison notamment de la proximité d'un autre emplacement V 45, de la multiplicité des accès existants sur la RD 973 et de la nécessité d'éviter d'en créer de nouveaux en vue d'assurer la sécurité publique. Les auteurs du plan local d'urbanisme ont ainsi attribué le numéro 37 à l'emplacement réservé destiné à l'aménagement d'un bassin de rétention des eaux pluviales dans la zone d'activités économiques, entraînant ainsi la modification de sa surface. En outre, le projet de plan local d'urbanisme arrêté prévoyait également l'emplacement réservé V 46 dont l'emprise couvrait les seuls terrains situés côté nord de l'axe de la voie à aménager, le tracé en a été repris afin de porter l'emprise sur le versant sud de cet axe, nécessaire à l'aménagement de la voie, augmentant d'autant la surface de l'emprise de cet emplacement. De plus, le projet de plan arrêté prévoyait l'emplacement réservé V 53, destiné à la création d'un chemin réservé aux piétons et cycles dans le quartier Clos des Monges, pour une superficie de 2 206 m². Afin de corriger l'erreur d'implantation de cette réserve sur la rue Elie Ricard, sa destination a été rectifiée. Le projet d'aménagement de ce chemin dédié aux piétons et cycles situé entre le CD n° 9 et le chemin des Trois Croix, reprenant une partie de la réserve V 12 a eu pour effet de mettre à jour sa superficie par une réduction de 556 m², la réserve affectant la rue Elie Ricard ayant fusionné avec l'emplacement V 19, portant sur la rue du Tourrier. Par ailleurs, eu égard à l'importance du projet d'aménagement global dit d'entrée de Ville Est sur la RD 973, route de la Bastidonne, incluant un giratoire, un accès sécurisé sur la voie en direction des lotissements de la Vallée Provençale, Le Lapin Blanc, l'emprise de la réserve V 64, retenue dans le projet de plan local d'urbanisme arrêté à 1 428, 35 m², sous-estimée compte tenu des réalisations envisagées, a donc été portée à 8 158 m².

63. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles modifications remettraient en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme. D'autre part, les emplacements réservés précités répondent à la définition posée par les dispositions du V de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Ainsi qu'il a été dit au point 60, il n'appartient pas à la commune de justifier, pour décider la création des emplacements réservés dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme, d'un projet précis et déjà élaboré. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'institution des emplacements réservés V 37, V 46, V 53 et V 64 soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de l'emplacement réservé V 47 :

64. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du secteur 5 du plan local d'urbanisme, que l'emplacement réservé V 47, destiné à l'aménagement d'un sentier de promenade et de découverte le long du canal de Cadenet, sur une emprise de 30 162 m², porte sur l'assiette foncière du syndicat mixte du canal Sud Lubéron, classés en zone naturelle N. Ces terrains sont, par ailleurs, inscrits au titre des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, tels que prévus au 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme et non classés au titre de l'article L. 130-1 du même code.

65. Contrairement à ce qu'allègue Mme B..., la destination de l'emplacement réservé V 47 et son bénéficiaire ont été précisés. Par ailleurs, ainsi que cela a été indiqué au point précédent, les parcelles en cause n'étant pas classées en espace boisé protégé, au sens de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, la requérante ne peut utilement faire valoir que l'aménagement projeté ne saurait être réalisé en raison d'un tel classement. En outre, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu, dans le cadre d'une meilleure organisation du rapport entre la ville et la nature, mettre en place une trame verte et bleue, valorisant la dimension écologique de la ville, à travers un réseau structurant. A ce titre, le canal Sud Lubéron contribue aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue. Ainsi, eu égard à son objet, cet emplacement entre dans le champ d'application du V de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Il n'est pas contesté que l'accroissement de son emprise initiale de 15 260 m² à 30 162 m² répond à la nécessité de tenir compte de l'assiette des terrains appartenant au syndicat mixte du canal Sud Lubéron et, compte tenu de la réalité du terrain, à l'objectif de sécurité publique. Contrairement à ce qu'allègue Mme B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification d'emprise de cet emplacement, opérée postérieurement à l'enquête publique, bouleverserait l'économie générale du plan, nécessitant l'organisation d'une nouvelle enquête publique. Enfin, alors même que la réalisation de l'aménagement prévu le long du canal de Cadenet nécessiterait la mise en place de dispositifs propres à assurer la sécurité publique en vue de prévenir des risques consécutifs à des intempéries et à l'éboulement de terre sur les rives, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en instituant cet emplacement réservé V 47, les auteurs du plan local d'urbanisme auraient porté une appréciation manifestement erronée. Le coût allégué de la mise en œuvre de cet aménagement est sans incidence sur la légalité de la création de cette réserve.

66. La circonstance alléguée que les services municipaux auraient procédé à l'arrachage de son portail à plusieurs reprises est sans incidence sur la légalité de l'institution de l'emplacement réservé en litige. Ainsi, Mme B... ne peut soutenir que l'emplacement réservé V 47 en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.

S'agissant de l'emplacement réservé V 70 :

67. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de zonage du secteur 6 du plan local d'urbanisme en litige, que l'emplacement réservé V 70 qui affecte pour partie, les parcelles cadastrées section C n° 656, 657 et 646 appartenant au GFA familial Les Brûlots, est destiné à l'aménagement du chemin des Camaillons et de la VC 118 de Saint-Estève. En instituant cet emplacement réservé dont l'objet vise à assurer le raccordement, au Nord et au Sud, du chemin rural, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché leur appréciation d'une erreur manifeste.

68. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme L..., le GFA familial Les Brûlots, la SCEA Guillaume Sud, la SCEA L'Arche W..., M. J... F... W..., ainsi que Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pertuis du 15 décembre 2015 et de la décision du maire rejetant leur recours gracieux.

69. En revanche, la Société de goudronnage et de terrassements du Lubéron et M. I... sont fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pertuis du 15 décembre 2015 et de la décision du maire rejetant leur recours gracieux en tant uniquement que les parcelles appartenant à ce dernier sont classées en zone agricole.

Sur les frais liés au litige :

70. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société de goudronnage et de terrassements du Lubéron et M. I..., qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, la somme que la Métropole Aix-Marseille Provence et la commune de Pertuis demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Société de goudronnage et de terrassements du Lubéron et M. I... et non compris dans les dépens.

71. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence et la commune de Pertuis, qui ne sont pas dans ces instances les parties perdantes, les sommes demandées par M. et Mme A... L..., le GFA familial Les Brûlots, la SCEA Guillaume Sud, la SCEA L'Arche W..., M. J... F... W... ainsi que Mme B..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Et, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces appelants la somme demandée par la Métropole Aix-Marseille Provence et la commune de Pertuis, au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2018 est annulé en tant qu'il rejette les demandes présentées par M. et Mme A... L..., par le GFA familial Les Brûlots, par la SCEA Guillaume Sud, par M. F... W..., par la SCEA L'Arche W..., par la Société de goudronnage et de terrassements du Lubéron et M. I... ainsi que par Mme B....

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Pertuis du 15 décembre 2015 et la décision du maire rejetant le recours gracieux présentés par la Société de goudronnage et de terrassements du Lubéron et M. I... sont annulés en tant uniquement que les parcelles appartenant à M. I... sont classées en zone agricole.

Article 3 : La Métropole Aix-Marseille Provence versera à la Société de goudronnage et de terrassements du Lubéron et M. I... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société de goudronnage et de terrassements du Lubéron et M. I... est rejeté.

Article 5 : Les demandes de M. et Mme A... L..., du GFA familial Les Brûlots, de la SCEA Guillaume Sud, de la SCEA L'Arche W..., de M. J... F... W... ainsi que de Mme B... présentées devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions de la Métropole Aix-Marseille Provence et de la commune de Pertuis présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. R... A... L..., à Mme V... A... L..., au groupement foncier agricole (GFA) familial Les Brûlots, à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Guillaume Sud, à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) L'Arche, au groupement foncier agricole (GFA) du B... Callamand, à Mme Q... K..., à M. C... K..., à M. J... F..., à Mme O... F... épouse P..., à M. M... F..., à la société civile immobilière Lauval, à la Société de goudronnage et de terrassements du Lubéron (SGTL), à M. G... I..., à Mme S... B..., à la Métropole Aix-Marseille Provence et à la commune de Pertuis.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, où siégeaient :

- Mme T..., présidente de la Cour,

- Mme U..., première conseillère,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

2

N°s 18MA02456, 18MA02457, 18MA02458, 18MA02459, 18MA02460, 18MA02461,

18MA02462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02456
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Procédure d'élaboration - Approbation.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste - Classement et délimitation des ones.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne - Détournement de pouvoir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Règles applicables aux secteurs spéciaux - Emplacements réservés.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;18ma02456 ?
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